Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 12 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
217

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944

Cour d'appel

M. [Z] [N] a été embauché par la SAS [3], entreprise de travail temporaire, entre le 1er mai 2017 et le 5 octobre 2018 dans le cadre d'une succession de contrats de mission pour être mis à la disposition de la SAS [2], en qualité de chauffeur VL. Selon contrat à durée déterminée en date du 26 octobre 2018, M. [N] a été engagé par la SAS [2] pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2018, en qualité d'agent de service [4], statut ouvrier, coefficient 3.1 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 661,90 euros en exécution de 37 heures de travail hebdomadaires. Revendiquant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M.

Condamnation : 6 138 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

M. [S] [O] a été engagé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Pays d'[Localité 1] Habitat selon contrat à durée déterminée en date du 23 septembre 2002 en qualité d'agent d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 à effet le même jour, l'intéressé occupant les fonctions d'agent d'accueil, 'catégorie I, niveau 2". Selon avenant applicable au 1er janvier 2008, M. [O] a été promu au poste de vaguemestre, 'catégorie II, niveau 1", moyennant une rémunération équivalente à 342 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant applicable au 1er janvier 2010, la rémunération de l'intéressé a été portée à 349 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.

Condamnation : 21 765 €Licenciement+20
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219

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 12 juin 2026, 25/09275

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, M. [P] [G], en sa qualité de président du comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], a fait assigner M. [E] [W], en sa qualité de trésorier du comité social et économique, Mme [B] [T], en sa qualité de secrétaire du comité social et économique ainsi que le comité social et économique de la société CEJIP [Localité 2], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir : - à titre principal, la communication de différents documents comptables et financiers et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à

CSE / représentants du personnelOrdonnance+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18215

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société [3] a engagé Mme [A] [H] (la salariée) en qualité de secrétaire administrative, échelon 6, à compter du 2 mai 2018, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 067, 01 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des services de l'automobile. Le 21 mai 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [2], aujourd'hui [1] (la société), celle-ci ayant acquis le fonds de commerce de la société [3]. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 849, 60 €. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 12 juin 2019. Par courrier recommandé avec demande d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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221

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [1] (la société) exerce une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [T] [D] (le salarié) en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 6 mai 2008 et jusqu'au 9 août suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 €. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé le salarié en qualité de vendeur, Niveau I, indice 2, à compter du 1er octobre 2008, pour une durée du travail fixée à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 922 €, au titre de la partie fixe, outre une partie variable en application des intéressements sur le chiffre d'affaires codifiés par la société.

Condamnation : 16 676 €Licenciement+17
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222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 24/07620

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a - déclaré [O] [N] irrecevable en son action en reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du travail qu'elle a subi à la faute inexcusable de son employeur pour cause de prescription; - rejeté par conséquence l'intégralité des demandes de [O] [N]; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné [O] [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, [O] [N] a relevé appel du jugement. Bien que régulièrement convoquée à deux reprises, les 20 janvier et 4 septembre 2025, Mme [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 15 janvier 2026. A cette audience, la

Accident du travail / maladie professionnelleOrdonnance de référé
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223

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, 25/11854

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat de crédit du 19 juin 2015. Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment: -Débouté la banque de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] -Condamné la banque aux dépens -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code procédure civile. Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la banque a formé appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer et réformer le jugement dont appel en

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/12215

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Nice le 12 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 21 octobre 2025 par la société [1], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 8 mai 2026 par M. [D], Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 7 mai 2016 par la société [1], Vu l'audience des débats du 11 mai 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 11 juin 2026, 26/00230

Cour d'appel

il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal de commerce de Manosque était saisi d'une demande de prononcé d'une liquidation judiciaire, disposait d'un rapport de l'administrateur, a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure et recueilli l'avis du ministère public. Le tribunal a ainsi motivé sa décision : Attendu que le rapport de l'administrateur indique: -que le résultat du bilan au 30/09/2025 est déficitaire de 36992 euros -que le passif s'élève à 103316.32 euros dont 9562.66 euros à titre super privilégié, -que la trésorerie disponible au 5 janvier 2026 est de 2974.04 euros, -qu'il existe des créances impayées soit 1137.60 euros à la société D'PAIES, 6840 euros à FIDUCIAL ( qui a

CSE / représentants du personnelOrdonnance de référé
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 11 juin 2026, 25/11825

Cour d'appel

Mme [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 novembre 2021 qui, aux termes d'un jugement de départage rendu le 7 décembre 2023, a': -condamné la SCI Immortel Immobilière au paiement des sommes suivantes': -49 251,75 euros bruts à titre de rappels de salaires, -4 925,17 euros au titre des congés payés afférents, -4657,21 euros bruts à titre de rappels d'astreinte, -11 389,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos, -10 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité, -déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [E] [I] le 27 janvier 2019 nul en raison d'agissements de harcèlement moral dont elle a été l'objet';

LicenciementNullité du licenciement+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/14382

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 14 août 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 12 décembre 2025 par la société [3] [D] [T] et M. [D] [T], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A], Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 6 décembre 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] [D] [T] et la désignation de la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T] et de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T]; Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 6 mai 2026 par la

Condamnation : 800 €Travail dissimulé+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10474

Cour d'appel

M. [N] [F] a été engagé par la société [1] en qualité d'assistante responsable pédagogique - catégorie technicien qualifié 2ème degré - niveau D1 - coefficient 200, à compter du 4 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2020, Monsieur [F], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 octobre 2020, a été licencié pour faute grave. Le X, M. [F], contestant le bien-fondé d'un avertissement et de son licenciement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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