Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 114
Période couverte7 novembre 2001 – 11 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 114 décisions
229

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 24/12126

Cour d'appel

A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 septembre 2017, comportant dix chefs de redressement pour un montant total de 27 694 euros, au titre des années 2014 à 2016, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31 005 euros (dont 27 693 euros au titre des cotisations et 3 312 euros de majorations de retard). En l'état d'un rejet implicite de sa contestation concernant les chefs de redressement n°3,7,8,9,10 et 11, par la commission de

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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230

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 24/14586

Cour d'appel

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par Mme [K] [T] le 25 mars 2026, Vu l'audience du 11 mai 2026, MOTIFS 1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [T] du 2 mars 2026 L'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose: 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, la société [U] [N] [2] fait valoir à l'appui de son incident que Mme [K] [T] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions en qualité d'intimé à son appel incident. Mme [K] [T] demande le

Procédure prud'homaleOrdonnance de rejet
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231

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/02765

Cour d'appel

Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+3
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232

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 11 juin 2026, 23/11929

Cour d'appel

La résidence '[Adresse 4]' située [Adresse 5] à [Localité 2] (83), est un immeuble placé sous le statut de la copropriété. Cette copropriété est une résidence réservée aux seniors. La société civile immobilière (SCI) [A] et la société par actions simplifiées (SAS) PV Sénioriales Exploitation sont respectivement copropriétaires des lots n° 49 et 102 pour la première, et n°127 pour la seconde. La SCI [A] investisseur avait l'obligation de louer son logement à la copropriété afin qu'elle y loge le gardien. Dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2018, les copropriétaires ont voté la résolution n°8 visant à la suppression de l'obligation faite à la SCI [A] de louer le logement n°49 au syndicat des copropriétaires et ont donné mandat au syndic pour résilier le bail de la loge.

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/02794

Cour d'appel

M. [A] [N], salarié au sein de la société [1], a été victime le 15 octobre 2020 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé le 23 décembre 2022. Le salarié a saisi le 15 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire au Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la société [1] et désigné Me [S] [L] es qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : déclaré irrecevable la demande de M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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234

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/03103

Cour d'appel

M. [P] [Y], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2017 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Le 19 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de ce dernier, la caisse a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire. Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.

Condamnation : 600 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/03444

Cour d'appel

Mme [S] [Z], employée en qualité d'agent à domicile au sein de la société [1], a déclaré, le 21 mars 2019, un accident du travail survenu le 19 mars 2019, consistant en une chute dans les escaliers, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] [Z] au 30 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 5% au titre des séquelles à type de stress post traumatique. Contestant ce taux, Mme [S] [Z] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse. Par jugement du 9 avril 2024, le pôle social du

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] a engagé Mme [U] [B] (la salariée) en qualité d'ambulancière, Emploi B, 2ème degré, catégorie non cadre, à compter du 4 juillet 2016, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 77 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 832, 58 €. La salariée a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société a convoqué le salarié le 27 janvier 2020 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/07472

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent d'exploitation [4], à compter du 5 mai 2011, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 18 septembre 2017, le contrat de travail a été transféré à la société [2]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après un accident de trajet le 19 septembre 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 février 2020, M.

Condamnation : 18 762 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10445

Cour d'appel

Par contrat de location gérance, Mme [E] a donné à bail son fonds de commerce à M. [F] [O] à compter du 1er avril 2015 pour une durée d'une année, ensuite renouvelée à plusieurs reprises. M. [N] [A] a été engagé par M. [O], en qualité de vendeur puis d'employé polyvalent, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée. Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 novembre 2020, Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, le mandataire liquidateur a informé Mme [E], propriétaire du fonds de commerce, de la procédure de liquidation concernant M. [O], entraînant la résiliation du contrat de location gérance.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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239

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/10468

Cour d'appel

Monsieur [T] [B] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de manoeuvre-échelon 1, par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 juin 2018. M. [B] [Q] avait déjà travaillé au profit de la société [1], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée des 2 septembre 2013 et 29 novembre 2013, la relation contractuelle s'étant poursuivie par la conclusion le 28 février 2014 d'un contrat à durée indéterminée, rompu par démission du salarié du 13 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Condamnation : 20 695 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juin 2026, 24/03974

Cour d'appel

MM. [T] [M], [I] [C] et [A] [K] sont propriétaires au sein de l'immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 1]' sis à [Localité 2] (06), [Adresse 2]. Une assemblée générale de l'immeuble s'est tenue le 07 juin 2022. Parmi les résolutions inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée, il a été porté au vote la résolution n°18 concernant la suppression du poste de concierge. Cette résolution a été rejetée. Suivant un acte de commissaire de justice du 22 août 2022, MM. [M], [C] et [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé '[Adresse 1]' et la Sarl Société d'Administration et de Gestion aux fins d'annuler la résolution n°18 de l'assemblée générale du 07 juin 2022 et de les voir condamnés à des dommages et intérêts.

Condamnation : 2 500 €Rupture conventionnelle+2
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