Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/03444
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03444
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/357 Rôle N° RG 25/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7X CPAM 13 C/ [S] [Z] Copi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/357 Rôle N° RG 25/03444 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7X CPAM 13 C/ [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : - CPAM 13 - Madame [S] [Z] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1640.
APPELANTE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par M. [C] [V] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [Z], employée en qualité d'agent à domicile au sein de la société [1], a déclaré, le 21 mars 2019, un accident du travail survenu le 19 mars 2019, consistant en une chute dans les escaliers, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [S] [Z] au 30 décembre 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 5% au titre des séquelles à type de stress post traumatique.
Contestant ce taux, Mme [S] [Z] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision initiale de la caisse.
Par jugement du 9 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après une consultation médicale avec l'intervention d'un sapiteur, ordonné une expertise médicale.
L'expert désigné, Docteur [E], a rendu son rapport le 5 septembre 2024.
Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le pôle social a : déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [S] [Z], fixé le taux d'IPP de Mme [S] [Z] à 10% dont 2% au titre du coefficient socio-professionnel, condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise et retenu que l'incidence professionnelle était caractérisée par le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [Z] consécutif à son accident du travail.
La caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour de : A titre principal : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 3% au titre des séquelles psychiques ; l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il a fixé à 5% le taux d'IPP au titre des séquelles somatiques et à 2% le coefficient socio-professionnel, et statuant à nouveau à ramener ce taux à 0%, A titre subsidiaire, elle demande à la cour de désigner un nouvel expert afin que celui-ci se prononce sur le taux d'IPP correspondant aux séquelles somatiques à la date de consolidation du 30 décembre 2020, au regard des éléments médicaux antérieurs ou contemporains à cette date.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : aucune séquelle somatique n'a été objectivée lors de l'examen d'évaluation des séquelles ; le médecin consultant s'est indûment fondé sur des IRM de 2021 et 2022, soit postérieures à la date de consolidation, en l'absence de production par l'assurée d'éléments médicaux probants contemporains ; l'avis du sapiteur rhumatologue est entaché d'un défaut de motivation quant à l'évaluation du taux de 5% ; le lien entre l'accident du travail et le licenciement pour inaptitude, intervenu deux ans après les faits, n'est pas établi.