Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/10445
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 11 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé Mme [E] et la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/127
Rôle N° RG 22/10445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZEU
[C] [E] épouse [K]
S.A.R.L. [Y] - [Y]
C/
[N] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Juin 2026
à :
Me Jean-Michel AUBREE
Me Jean-Louis PAGANELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00177.
APPELANTES
Madame [C] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Y] - [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 puis prorogé le 11 juin 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location gérance, Mme [E] a donné à bail son fonds de commerce à M. [F] [O] à compter du 1er avril 2015 pour une durée d'une année, ensuite renouvelée à plusieurs reprises.
M. [N] [A] a été engagé par M. [O], en qualité de vendeur puis d'employé polyvalent, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée.
Par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 3 novembre 2020, Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2020, le mandataire liquidateur a informé Mme [E], propriétaire du fonds de commerce, de la procédure de liquidation concernant M. [O], entraînant la résiliation du contrat de location gérance.
Le mandataire liquidateur a parallèlement initié une procédure de licenciement économique, à titre conservatoire, concernant M. [A], en lui notifiant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 novembre 2020, son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire.
Le 31 mars 2021, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail transféré à Mme [E] ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par nouveau contrat de location gérance, Mme [E] a donné à bail son fonds de commerce à la société [2], qui est intervenue volontairement en première instance comme le nouvel employeur de M. [A].
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2021, M. [A], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2021, a été licencié par la société [2] pour faute grave, en raison de son absence prolongée et injustifiée.
Par jugement rendu le 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [A] et Mme [E] à la date du prononcé du présent jugement,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] est intervenue aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] à la somme de 1 557,83 euros,
- condamné Mme [E] à verser à M. [A] les sommes de :
. 6 231,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 3 115,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 311,66 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 167,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 20 juillet 2022, Mme [E] et la société [2] ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- recevoir Mme [E] et à la société [2] dans leur appel et les déclarer bien fondés,
- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [A] et Mme [E] à la date du prononcé du présent jugement,
. dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] est intervenue aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire mensuel moyen de M. [A] à la somme de 1 557,83 euros,
. condamné Mme [E] à verser à M. [A] les sommes de :
6 231,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
3 115,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
311,66 euros au titre des congés payés y afférent,
1 167,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [E] aux entiers dépens,
. rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à Mme [E] et à la société [2],
Statuant à nouveau :
- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris indemnitaires,
- condamner M. [A] à payer à Mme [E] et à la société [2], la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et comportement déloyal dans l'exécution de son contrat de travail,
En tout état de cause :
- condamner M. [A] à payer à Mme [E] et à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [E] fait essentiellement valoir qu'elle n'a pu récupérer son fonds de commerce que le 13 janvier 2021, en raison de l'état de délabrement de ce dernier. Dans l'intervalle, son fonds de commerce était inexploitable, elle n'a pu percevoir de redevance et a subi des frais de remise en état. Malgré tout, elle s'est acquittée de ses obligations d'employeur, en versant sa rémunération au salarié. Elle soutient avoir également remis les bulletins de salaire afférents. M. [A] ayant depuis été licencié pour faute grave, en raison de son absence prolongée, Mme [E] fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.
Les conclusions de M. [A], intimé, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 13 avril 2023, comme ayant été déposée tardivement. La cour doit néanmoins statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement et que le juge ne fait droit à la demande des appelants, en pareil cas, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [E] critique le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] à ses torts, au motif de l'absence de délivrance des bulletins de salaire et d'un décalage dans le paiement des salaires.
Elle fait en premier lieu valoir que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet, dans la mesure où M. [A] a depuis été licencié par son nouvel employeur, engendrant la rupture du contrat de travail.
Or, en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2021, alors qu'il avait saisi antérieurement la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 31 mars 2021. La demande en résiliation judiciaire n'est donc pas devenue sans objet et sera donc examinée par la cour.
Sur le bien-fondé de cette demande, Mme [E], qui reconnaît être l'employeur de M. [A] du fait de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [O], conteste les griefs retenus par le premier jugement.
Elle explique, alors qu'elle n'a pu récupérer son fonds de commerce que le 13 janvier 2021, lors de la remise des clés, en raison de l'état de délabrement du fonds et qu'elle n'a donc dans l'intervalle perçu aucune redevance et subi des frais de remise en état des lieux, avoir néanmoins versé à M. [A] ses salaires à compter de décembre 2000. Elle précise avoir échangé régulièrement avec M. [A] verbalement, puis par SMS du 7 janvier 2021, pour qu'il lui fournisse son RIB pour le règlement des salaires, en complément du chômage partiel. Ses bulletins de salaire ont été déposés dans sa boîte aux lettres.
Elle produit au soutien de ses affirmations :
- copie d'un SMS qu'elle a adressé à '[N] employé' le 7 janvier 2021 : '[N], bonjour, merci de me faire parvenir ton RIB', la réponse de son interlocuteur : '''''', sa réponse : 'salaire', ainsi que les échanges par lesquels M. [A] lui transmet ensuite son RIB,
- copie d'un SMS qu'elle a adressé à '[N] employé' le 11 janvier 2021 : '[N], bonsoir, je viens de vous faire un virement de 1000 euros en acompte du mois de décembre. Dans l'attente de la réponse du chômage partiel afin de déterminer le montant exact',
- le SMS de réponse du 12 janvier 2021 : 'Bonjour [C], Normalement ton comptable doit savoir comment et combien le chômage te paye, en théorie les règlements interviennent le 16/17 de chaque mois. Pour les salaires, minimum la totalité est versée',
- un SMS qu'elle a adressé à '[N] employé' le 11 mai 2021 : 'Monsieur [A], ci-joint votre bulletin de salaire pour ce mois ci puisqu'il semble que vous ayez un problème de boîte aux lettres, je me suis d'ailleurs permis d'en faire part à ma mère votre propriétaire. Je tiens ce document à votre disposition puisque vous n'avez pas cru bon me donner une adresse mail', le bulletin de salaire du mois d'avril 2021 étant joint,
- les SMS des 14 juin 2021 et 6 août 2021, par lesquels elle adresse à M. [A] les bulletins de salaire des mois précédents.
- les bulletins de salaire des mois de décembre 2020 à juillet 2021,
- ses relevés de compte mentionnant des virements au profit de M. [A] :
. Le 12 janvier 2021 d'un montant de 1000 euros pour 'acompte salaire décembre',
. Le 8 février 2021 d'un montant de 1230,04 euros pour 'salaire janvier',
. Le 8 mars 2021 d'un montant de 1230,04 euros,
. Le 6 avril 2021 d'un montant de 1230,04 euros,
- des récapitulatifs de virement de Mme [E] au profit de M. [A] :
. Le 30 avril 2021 d'un montant de 217,91 euros pour 'reliquat salaire',
. Le 6 mai 2021 d'un montant de 1230,04 euros,
- les demandes de chômage partiel en raison de la pandémie de Covid 19 pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021.
La cour rappelle que seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
A la lecture du jugement, deux manquements ont été retenus à l'encontre de Mme [E], celui lié à l'omission de délivrer les bulletins de salaire et celui lié à un retard dans le versement des salaires, étant précisé que la demande de rappel de salaire formulée par M. [A] a été rejetée, le conseil des prud'hommes considérant que l'intégralité des salaires a été versée.
Il ressort pourtant des pièces produites par Mme [E] que les bulletins de paie, a minima à compter du mois d'avril 2021, ont été adressés par SMS à M. [A], les éléments produits ne permettant pas en revanche d'affirmer que les bulletins précédents avaient effectivement été déposés dans sa boîte aux lettres. Par ailleurs, les relevés de compte et récapitulatifs de virement permettent d'établir que les salaires ont régulièrement été versés à M. [A].
La cour en conclut que le seul grief qui peut être retenu à l'encontre de Mme [E] est l'absence de remise des bulletins de salaire entre le mois de décembre 2020 et le mois d'avril 2021, ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, conclu qu'elle entraînait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Mme [E] à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. M. [A] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes, dont la cour est saisie par appel de Mme [E].
Sur la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive et de l'exécution déloyale
Mme [E] sollicite la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que pour comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, l'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l'espèce, Mme [E] ne détaille pas, dans sa motivation, les agissements qu'elle reproche à M. [A] dans l'exécution du contrat de travail, autre que ses absences qui ont été sanctionnées par son licenciement, ni ne justifie du caractère abusif de l'action judiciaire initiée par ce dernier.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [A] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros, au titre des frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [A] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Y ajoutant,
Déboute Madame [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [A] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne Monsieur [A] à payer à Madame [E] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 11 juillet 2022
- Identifiant source
- 6a2bec21cdc6046d470c3057
