Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/05131

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailRequalificationModification du contrat
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 23 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
49 555,67 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment: requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée; condamné la fondation [1] à payer à Mme [I] la somme de 8 632,29 euros, outre celle de 863,22 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire versé par l'éducation nationale et le salaire conventionnel résultant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à parfaire jusqu'à la date du prononcé du jugement.
  • Procédure: Par déclaration du 19 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
  • Raisonnement: Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
  • Solution: Constate que les dispositions du jugement ayant écarté des débats les éléments produits par fondation [N] dans le cadre de sa note en délibéré reçue le 20 janvier 2023, exception faite du point VI (pages 5 à 10), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de créances antérieures au 1er juillet 2019 formulée par la fondation [N], débouté la fondation [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la fondation [N] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens sont donc définitives.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé Mme [I]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/05131 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBVL

[I]

C/

Fondation [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 23 Mai 2023

RG : 19/00638

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

[Q] [I]

née le 30 Juin 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Fondation [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Q] [I] été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 1er septembre 2008 par l'association [2], établissement sous contrat simple avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignante suppléante.

Courant juillet 2015, l'association [2] a fusionné avec l'association [1], devenue fondation [1], qui a repris la gestion de ses activités.

Par jugement définitif du 15 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montbrison a notamment :

- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- condamné la fondation [1] à payer à Mme [I] la somme de 8 632,29 euros, outre celle de 863,22 euros de congés payés, correspondant à la différence de rémunération brute mensuelle après comparaison du salaire versé par l'éducation nationale et le salaire conventionnel résultant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, à parfaire jusqu'à la date du prononcé du jugement.

Saisi par Mme [I] le 8 mars 2019 de demandes à caractère indemnitaire et salarial, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 23 mai 2023 :

- écarté des débats les éléments produits par fondation [1] dans le cadre de sa note en délibéré reçue le 20 janvier 2023, exception faite du point VI (pages 5 à 10) ;

- déclaré irrecevables les demandes de repositionnement rétroactif dans l'emploi d'éducateur scolaire spécialisé et de rappel de salaire subséquente portant sur la période antérieure au 1er février 2017 formulées par Mme [I], et recevables les autres demandes de la salariée ;

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de créances antérieures au 1er juillet 2019 formulée par la fondation [N] et recevables les autres demandes de l'employeur ;

- condamné la fondation [N] à payer à Mme [I] les sommes de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] à payer à la fondation [N] la somme de 2 583,39 euros brut correspondant au salaire trop versé sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021 ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 19 juin 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.

Vu la constitution de la fondation [N] transmise par voie électronique le 27 juillet 2023 et la constitution aux lieu et place transmise par voie électronique le 5 novembre 2024 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2026 par Mme [I] ;

Vu l'absence de conclusions de la fondation [N] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement ayant écarté des débats les éléments produits par la fondation [N] dans le cadre de sa note en délibéré reçue le 20 janvier 2023, exception faite du point VI (pages 5 à 10), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de créances antérieures au 1er juillet 2019 formulée par la fondation [1] et condamné la fondation à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives ;

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;

Attendu que par ailleurs l'employeur ne peut modifier unilatéralement les dispositions - écrites ou non - du contrat de travail de son salarié ;

Attendu qu'enfin tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération et de traitement entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Qu'en application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [I] soutient en premier lieu que, jusqu'à la fin du mois d'avril 2016, d'une part elle n'était contrainte d'être présente au sein de l'établissement que 27 heures par semaine alors même qu'elle travaillait déjà à temps plein - les 6 autres heures, destinées à la préparation des cours, pouvant être réalisées à son domicile, d'autre part elle bénéficiait des congés correspondant aux congés scolaires ; qu'elle prétend que ces dispositions ont été modifiées unilatéralement par l'employeur le 29 avril 2016 à son préjudice ainsi qu'à celui des deux autres enseignants qui avaient saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée, les autres enseignants ayant quant à eux vu leur situation maintenue en l'état ; qu'elle estime avoir été victime d'une modification unilatérale de son contrat de travail ainsi que d'une différence de traitement ; qu'elle précise que, suite à l'intervention de l'inspection du travail, la fondation [1] est revenue sur sa position d'avril 2016 en juillet 2018 et qu'elle a été rétablie dans ses droits à compter de cette date ;

Attendu que, la fondation [N] n'ayant pas conclu, elle est, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'en tenir aux motifs du jugement ; que le conseil de prud'hommes a retenu une inégalité de traitement concernant l'obligation pour Mme [I] de travailler sur le site de l'établissement durant un volume hebdomadaire de travail de 35 heures - et non 38 heures comme avancé par l'intéressée - au regard du fait que d'autres enseignants sont autorisés à n'effectuer que 27 heures sur le site et le reste en préparation à domicile ; qu'il n'a en revanche pas retenu d'inégalité de traitement concernant les congés et ne s'est pas prononcé sur la modification unilatérale du contrat de travail ;

Attendu qu'il résulte du courrier de la fondation [N] en date du 29 avril 2016, de la lettre de l'inspecteur du travail en date du 17 janvier 2018, des témoignages de deux collègues de travail dont l'une est représentante du personnel, des plannings de la salariée et de la note d'aménagement du temps de travail de l'équipe d'enseignants de l'ITE [Adresse 3] en date du 25 juin 2018 que, pour la période comprise entre mai 2016 et juillet 2018, Mme [I] a été contrainte d'être présente sur l'établissement 35 heures par semaine (seul l'inspecteur du travail évoquant 38 heures), alors même d'une part que les autres enseignants - hormis les deux qui avaient saisi avec elle le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée - étaient autorisés à n'effectuer que 27 heures sur le site et le reste en préparation à domicile ; que Mme [I] produit ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement tandis que la fondation [1] ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'en revanche Mme [I] ne démontre pas que cette pratique était rentrée dans le champ contractuel avant avril 2016 et ne caractérise donc pas de modification de son contrat de travail à cet égard ; que de même seul le courrier de la fondation [N] en date du 29 avril 2016 évoque la prise des congés et qu'ainsi Mme [I] ne présente pas de ce chef des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et ne démontre pas davantage de modification de son contrat de travail ;

Attendu que Mme [I] soutient en deuxième lieu que la fondation [N] a méconnu les dispositions conventionnelles relatives au report des congés et qu'elle a ainsi refusé de reporter les congés acquis pendant sa période d'arrêt de travail courant de février 2018 à août 2019 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de sa réclamation de ce chef en retenant que les congés litigieux ne correspondent pas aux congés payés de 5 semaines par an mais à des congés trimestriels et que la note relative à 'l'aménagement du temps de travail de l'équipe d'enseignants de l'ITEP [2]' prévoit en son article 2.2.4 un dernier alinéa qui dispose que 'au regard des 12 semaines au plus de la durée des vacances scolaires et des règles de l 'Education Nationale, les éventuels reports de congés en raison d'arrêt de travail ne trouvent pas à s'appliquer' ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [1] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Attendu que, si les dispositions du 8ème alinéa de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées disposent que, si un salarié se trouve absent pour maladie justifiée à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties si les besoins du service l'exigent, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le refus de report des congés invoqué par Mme [I] aurait porté sur le congé annuel de l'intéressé ; que le conseil de prud'hommes a retenu le contraire et que l'appelante ne formule aucune observation à ce titre ; que Mme [I] ne peut donc valablement invoquer une violation des dispositions conventionnelles à ce titre - étant au surplus observé que pour sa part elle ne cite pas la disposition qui aurait été méconnue ; qu'il résulte de la motivation du conseil qu'une note interne à l'établissement a expressément prévu d'exclure le principe de report des congés pour les congés ne correspondant pas aux 5 semaines de congé annuel ; que Mme [I] ne conteste pas la validité de cette note ; qu'enfin la cour rappelle qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'accorder au salarié un report de ses congés autres qu'annuels en cas d'arrêt de travail pour maladie ;

Que ce grief n'est donc pas fondé ;

Attendu que Mme [I] soutient en dernier lieu que la fondation [N] lui a imposé courant 2018 un changement d'affectation, sur un poste et un établissement différents, au retour d'un arrêt de travail et a tenté de lui imposer un nouveau changement d'affectation occasionnant de nombreux déplacements, et ce en violation des préconisations du médecin du travail, sans délai de prévenance raisonnable courant 2021 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de Mme [I] en septembre 2018 compte tenu du changement des missions dévolues à la salariée - accompagnement des enseignants alors que jusqu'à présent elle assurait un enseignement aux élèves - mais a en revanche estimé que l'affectation opérée en septembre 2021 ne constituait pas quant à elle une modification du contrat de travail ni n'était abusive dès lors que la poste précédent de Mme [I] était supprimé et que la méconnaissance des préconisations du médecin du travail en terme de déplacements n'était pas démontrée ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [1] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Attendu que les documents fournis par Mme [I] attestent d'un changement de fonctions en septembre 2018 - l'intéressée passant de missions d'enseignement à celles d'accompagnement des enseignants ; que l'intéressée soutient sans être contredite que ce changement lui a été imposé ; qu'il y a ainsi eu modification unilatérale de son contrat de travail à son retour d'arrêt de travail pour maladie ; qu'en revanche c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de déloyauté concernant la proposition de poste d'août 2021 ;

Attendu que le préjudice subi par Mme [I] du fait des manquements retenus de la part de la fondation [1] est évalué à la somme de 14 000 euros comme l'a fait le conseil de prud'hommes - la cour ne pouvant en tout état de cause aller en-deça de ce montant faute d'appel incident de la part de la fondation ;

- Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au positionnement :

- Sur la recevabilité :

Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la demande est irrecevable pour la période antérieure au mois de février 2017 au regard de la règle de l'unicité de l'instance ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [1] est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Attendu que Mme [I] réplique avoir saisi le conseil de prud'hommes près de trois ans après la suppression du principe invoqué et n'avoir eu connaissance des faits justifiant sa demande au titre du repositionnement que postérieurement au jugement du 15 mars 2016 ;

Attendu que, si le principe de l'unicité de l'instance est bien applicable en l'espèce dès lors que son abrogation par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables, la fin de non-recevoir opposée à ce titre n'est pas fondée ;

Attendu en effet qu'en application de ce principe seules sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure ; que, dans l'hypothèse inverse, la demande est recevable ;

Attendu que la demande de positionnement sur le poste d'éducateur scolaire spécialisé a été présentée par un collègue de travail de Mme [I] dans la même situation qu'elle, et au nom de l'ensemble des salariés concernés, dans un courrier du 10 juin 2016, soit postérieurement au jugement du 15 mars 2016 ; que la fondation [1] y a dans un premier temps opposé un refus et a dans un second temps, le 1er février 2017, accepté le repositionnement à compter de la présentation d'une attestation de l'éducation nationale justifiant que la salariée présente une qualification lui permettant d'exercer en collège ou en lycée ;

Que la cour retient que le fondement de la demande de repositionnement, basée sur les dispositions de la collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, n'est né que le 21 juin 2016 - date du refus manifesté par la fondation [N], la cour observant que cette réclamation n'a pu être présentée qu'après que le conseil de prud'hommes a reconnu l'application de la convention en cause - soit le 15 mars 2016 ; que les demandes afférentes au non-respect des dispositions conventionnelles relatives au positionnement sont donc recevables dans leur intégralité :

- Sur le fond :

Attendu qu'il est acquis que fondation [N] a procédé au repositionnement de Mme [I] sur le poste d'éducateur scolaire spécialisé à compter du 1er février 2017 - le principe du repositionnement ne faisant donc plus débat ;

Attendu que, s'agissant du coefficient à appliquer, le conseil de prud'hommes a retenu que le coefficient 503 avait à bon droit été retenu le 1er février 2017, la fondation [N] ayant fait une juste application des dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [1] est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Que Mme [I] considère pour sa part que, le 1er février 2017, elle aurait dû être repositionnée au coefficient 570 correspondant à 9 ans d'ancienneté (soit son ancienneté au sein de la structure) - le coefficient 503 correspondant quant à lui à 5 ans d'ancienneté ;

Attendu que l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées stipule que :

'L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.

Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;

- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.

Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.

Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.

Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.' ;

Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l'article précité qui concernent l'hypothèse d'une mesure d'avancement - ce qui ne correspond pas à la situation de Mme [I] ; que le repositionnement de l'intéressée s'effectue en effet dans le cadre du seul cadre de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées retenue comme étant applicable par le conseil de prud'hommes ; que Mme [I] est pour sa part bien fondée à soutenir que le repositionnement doit s'effectuer comme s'il avait été fait application de la convention collective depuis le début de la relation de travail et qu'ainsi son ancienneté depuis son embauche soit retenue ; que la cour observe que c'est d'ailleurs cette solution qui est prévue par les 4ème et 5ème alinéas de l'article 38 en cas de recrutement direct de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; que la cour observe également qu'il résulte du 6ème alinéa que les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ; que c'est donc bien la date de l'obtention du diplôme ou de la reconnaissance de la qualification qui doit être prise en compte ; que, suite au jugement du 15 mars 2016, la fondation [1] n'a donc pu prétendre faire débuter l'ancienneté à compter de la présentation du diplôme ou de la qualification ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [I] est bien fondée à revendiquer l'ancienneté au poste d'éducateur scolaire spécialisé au jour de son embauche ;

Attendu que Mme [I] soutient que son employeur lui est redevable de la somme de 30 959,710 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2016 à novembre 2022 et produit à ce titre un calcul détaillé en pièce 32 ;

Attendu que, si le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le montant dû à Mme [I] au titre du repositionnement puisqu'il a rejeté le principe de la demande, il a, dans le cadre de l'examen de la demande reconventionnelle de la fondation [N], retenu que l'assiette de calcul pour retenir le montant du salaire minimum conventionnel est l'ensemble des rémunérations perçues par la salariée conformément à la décision du conseil de prud'hommes de Montbrison, et que la prime indemnité de suivi et accompagnement des élèves (ISAE) et la prime SEGPA doivent être incluses ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [1] est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Or attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison du 15 mars 2016 n'a pas autorité de la chose jugée concernant le présent litige faute d'identité de la chose demandée ;

Que par ailleurs seules les primes liées à l'exercice de l'activité professionnelle doivent être déduites pour apprécier le respect du minimum conventionnel ;

Qu'il ressort de l'annexe 1 relative à la rémunération annexée à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que :

'Article 1er :

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :

' le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;

' l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;

' les primes ' métiers ' exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1. Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :

au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2. Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3. Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Salaire minimum garanti

Article 2

Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.

A ce salaire minimum s'ajoute, le cas échéant :

- le surclassement « internat » pour :

- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;

- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;

- l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;

- l'indemnité de sujétion spéciale ;

- la majoration familiale de salaire.

(...)' ;

Qu'il résulte de ces éléments que ni la prime ISAE (correspondant à l'indemnité de présence des élèves), ni la prime SEGPA (liée au type d'établissement d'affectation) - liées au statut de Mme [I], ni le traitement familial ou encore le supplément familial - liés à sa situation personnelle, ni la prime Grenelle - qui a pour objet de reconnaître les personnels de l'enseignement, ne doivent être pris en compte pour apprécier le respect du minimum conventionnel ;

Que la demande de rappel de salaire est dès lors accueillie ;

Attendu qu'il est par ailleurs alloué à Mme [I], privée de l'intégralité de sa rémunération pendant plusieurs années et confrontée au refus volontaire de l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles en dépit de l'intervention de l'inspecteur du travail, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Sur la demande reconventionnelle ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de la fondation [N] de ce chef pour la période non prescrite au motif que la fondation avait versé davantage que le minimum conventionnel en indiquant que l'assiette de calcul à retenir pour le calcul du minimum conventionnel est l'ensemble des rémunérations perçues par la salariée conformément à la décision du conseil de prud'hommes de Montbrison et que la prime indemnité de suivi et accompagnement des élèves (ISAE) et la prime SEGPA doivent être incluses ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la fondation [N] est réputée s'en tenir aux motifs du jugement ;

Attendu que Mme [I] soutient que les primes versées par l'éducation nationale ne doivent pas être incluses et que des erreurs flagrantes affectent le tableau qui était présenté par la fondation [N] devant le conseil de prud'hommes : absence de prise en compte des périodes d'absence et des précomptes trop perçus ; qu'elle ajoute que la fondation [1] ne lui a pas versé les compléments de rémunération auxquels elle pouvait prétendre durant ses arrêts de travail pour maladie ;

Attendu qu'en l'absence de production devant la cour de tout décompte des sommes qui seraient dues par Mme [I], du repositionnement de la salariée, de l'exclusion des primes ISAE, SEGPA et Grenelle pour l'appréciation du minimum conventionnel et des observations pertinentes de Mme [I] concernant les erreurs qui affecteraient le tableau produit par la société en première instance, la cour retient que la fondation [1] ne démontre pas l'indu allégué et rejette la demande présentée à ce titre ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Constate que les dispositions du jugement ayant écarté des débats les éléments produits par fondation [N] dans le cadre de sa note en délibéré reçue le 20 janvier 2023, exception faite du point VI (pages 5 à 10), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de créances antérieures au 1er juillet 2019 formulée par la fondation [N], débouté la fondation [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la fondation [N] à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens sont donc définitives,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la fondation [N] à payer à Mme [Q] [I] le somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

L'infirme pour le surplus le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,

Déclare recevables la demande afférent au non-respect des dispositions conventionnelles afférentes au positionnement ainsi que celle subséquente de rappel de salaire dans leur intégralité,

Condamne la fondation [N] à payer à Mme [Q] [I] les sommes de :

- 30 959,70 euros, outre 3 095,97 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre avril 2016 et novembre 2022,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement du salaire dû,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

Déboute la fondation [N] de sa demande reconventionnelle pour la période non prescrite,

Condamne la fondation [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 23 mai 2023
Identifiant source
6aa4fe8a195da062e0696d20

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