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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/02794

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/02794
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [A] [N], salarié au sein de la société [1], a été victime le 15 octobre 2020 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
  • Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; Déclare recevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement des sommes avancées au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Analyse: Il résulte de l'article L.452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les sommes dues à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur sont versées par la caisse d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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  • Analyse: Le salarié a saisi le 15 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire au Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Conclusion : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône en remboursement des sommes avancées au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé, la caisse (organisme) · Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

A.S. [2] Société [1] Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE - Me [L] [S] (SAS LES MANDATAIRES) - Mandataire de Société [1] - Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2584.

APPELANTE [Adresse 1], demeurant [Localité 2] représenté par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMES Me [L] [S] (SAS LES MANDATAIRES) - Mandataire de Société [1], demeurant [Adresse 2] non comparant Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3] ayant pour avocat Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE non comparant Société [1] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [N], salarié au sein de la société [1], a été victime le 15 octobre 2020 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).

La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé le 23 décembre 2022.

Le salarié a saisi le 15 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire au Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la société [1] et désigné Me [S] [L] es qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : déclaré irrecevable la demande de M. [A] [N] en condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a déclaré irrecevable la demande de la CPAM en condamnation de la société [1] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance un paiement ; a débouté M. [A] [N] de sa demande de sursis à statuer sur l'entier litige ; dit que l'accident de travail dont a été victime M. [A] [N] le 15 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; a sursis à statuer s'agissant des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable dans l'attente de la solution définitive du litige relatif à la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail.

La CPAM a relevé appel du jugement, en désignant en qualité d'intimés M. [A] [N], la société [1], prise en la personne de Me [S] [L] mandataire de la société et la SAS les mandataires.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en condamnation de la société [1] au remboursement des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, et statuant à nouveau, de : constater que la CPAM a déclaré la créance au passif de la société [1] dans le délai imparti par l'article R622-24 du code de commerce ; dire que la CPAM dispose de son action récursoire à l'encontre de la société [1] prise en la personne de son liquidateur Me [S] [L], SAS [2], en application des dispositions de l'article L452-3 du cde de la sécurité sociale.

L'ensemble des parties intimées n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

MOTIFS Il résulte de l'article L.452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale que les sommes dues à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur sont versées par la caisse d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1°A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/02794
Résumé source

M. [A] [N], salarié au sein de la société [1], a été victime le 15 octobre 2020 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). La caisse a déclaré l'état de santé du salarié consolidé le 23 décembre 2022. Le salarié a saisi le 15 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire au Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal de commerce de Marseille a placé en liquidation judiciaire la société [1] et désigné Me [S] [L] es qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : déclaré irrecevable la demande de M. [A] [N] en condamnation de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a déclaré irrecevable la demande de la…