Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5
Chambre 4-5Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/10468
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles - Section - · 27 juin 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 20 694,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles Section
- Appel formé M. [B] [Q]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
208 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N°2026/128
Rôle N° RG 22/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZGU
[T] [B] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section - en date du 27 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° F20/00134.
APPELANT
Monsieur [T] [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Anne-Marie VIELJEUF de la SCP CAP CONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [B] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de manoeuvre-échelon 1, par contrat à durée déterminée du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été conclu le 13 juin 2018.
M. [B] [Q] avait déjà travaillé au profit de la société [1], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée des 2 septembre 2013 et 29 novembre 2013, la relation contractuelle s'étant poursuivie par la conclusion le 28 février 2014 d'un contrat à durée indéterminée, rompu par démission du salarié du 13 novembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 3 février 2020 et convoqué à un entretien préalable fixé le 13 février 2020, M. [B] [Q], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 février 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 3 juin 2020, M. [B] [Q], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [Q] est justifié,
- débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 561,40 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que M. [B] [Q] n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 224,56 euros à titre des congés payés afférents,
- dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents sociaux,
- débouté chacune des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse,
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes.
Le 20 juillet 2022, M. [B] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir l'appel de M. [B] [Q] comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle l'a débouté des chefs de demandes suivants :
. condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire,
561,40 euros titre d'incidence congés payés,
1 628,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 245,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
224,56 euros à titre d'incidence congés payés,
9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentant 3,5 mois de salaire au titre de l'article L1235-3 du code du travail,
. ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
. condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
En l'état de ce que licenciement de M. [B] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire,
561,40 euros à titre d'incidence congés payés,
1 628,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 245,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
224,56 euros à titre d'incidence congés payés,
9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, représentait 3,5 mois de salaire au titre de l'article L1235-3 du code du travail,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- débouter la société [1] de son appel incident comme étant non fondé,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appelant fait essentiellement valoir que la preuve des faits reprochés n'est pas rapportée par l'employeur, qui ne démontre ni un abandon de poste, ni l'utilisation du matériel de la société sur un autre chantier ni même l'exercice d'une activité concurrente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 27 juin 2022 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [Q] est justifié,
. débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 9 824,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 561,40 euros au titre des congés payés afférents,
. dit que M. [B] [Q] n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement,
. débouté M. [B] [Q] de sa demande en paiement de la somme de 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 224,56 euros à titre de congés payés afférents,
. dit qu'il n'y a pas lieu de modifier les documents sociaux,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 27 juin 2022 en ce qu'il a :
. débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [1] de sa demande en paiement par M. [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [B] [Q] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoue d'[Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que les faits reprochés sont établis par un constat d'huissier irréfutable et qu'ils justifient, en raison de la violation manifeste par le salarié de ses obligations contractuelles et notamment son obligation de loyauté, une faute grave, justifiant sa mise à pied et son licenciement sans préavis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 26 février 2020 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 13 février 2020 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Nous avons pris bonne note des observations que vous nous avez fournies. Après réflexion, nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour votre faute grave.
Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants.
Vous avez été embauché en qualité de chef d'équipe par notre société par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018 puis par contrat de travail à durée indéterminée le 13 juin 2018.
En date du 27 janvier 2020, selon les consignes de travail données par votre supérieur hiérarchique, vous étiez affecté au chantier sis [Adresse 3] à [Localité 2] afin de mettre en 'uvre les bétons de voirie. Alors que vous deviez être présent sur ce chantier pour réaliser les travaux de préparations pour les coulages du lendemain, vous êtes rentré au dépôt avec votre collègue de travail M [T] [B] [Q] à 13h15 et en êtes reparti à 13h30.
Étonnés par votre absence, dans la mesure où, comme vous le savez, votre temps de travail sur chantier est de 7h00 par jour, hors pause, nous avons voulu déterminer les causes de ce départ anticipé.
Dans le cadre de nos investigations, nous avons été informés que vous aviez quitté notre chantier pour intervenir sur un autre chantier ne faisant pas partie de ceux de la société [1].
C'est dans ces conditions, que compte tenu des informations qui étaient en notre possession, nous nous sommes rendus le 27 janvier 2020, [Adresse 4] à [Localité 3], accompagné de Maître [C] [P], huissier de justice à [Localité 3].
Nous avons eu la stupéfaction de constater que les informations qui nous avaient été données étaient avérées, puisque vous étiez effectivement présent sur place aux alentours de 14h30 - 15h00, accompagné de M. [N] [Y] [J], de M. [O] [H], dans les conditions décrites par l'huissier de justice dans son constat, dont les termes se passent de commentaires :
'Je constate la présence d'un camion plateau garé sur l'accotement au [Adresse 5] [Adresse 6]. Il s'agit d'un camion plateau de couleur blanche immatriculé AN828SP. Je ne constate pas la présence du logo de la société. La requérante me déclare qu'il s'agit du véhicule personnel d'un des employés. J'aperçois la présence d'ouvriers portant un pull gris avec le logo Sols Provence et un pantalon de chantier de couleur orange. La requérante me déclare que ces vêtements de chantier appartiennent à la société.
La requérante me déclare reconnaître les ouvriers présents sur place. La requérante me donne l'identité des personnes présentes sur ce chantier :
Monsieur [B] [Q] [T],
Monsieur [Y] [J] [N],
Monsieur [H] [O].
La requérante me déclare que Monsieur [B] [T] ainsi que Monsieur [Y] [J] [N] devraient intervenir ce jour et à cette heure sur un chantier sis [Adresse 7] à [Localité 4].
La requérante me déclare que Monsieur [H] devrait quant à lui travailler ce jour et cette heure sur le chantier sis ([Localité 5] [Adresse 8].
Depuis la voie publique, je peux faire l'inventaire des objets présents sur le plateau du camion. J'aperçois divers outils liés aux métiers du bâtiment, quatre bidons de couleur blanche. Il s'agit de bidon de 25L de la marque Viastone. Je constate la présence d'un grillage de signalisation de couleur orange, une glacière, une sorte de pompe à projeter [pulvérisateur désactivant. La requérante me déclare que les bidons et la pompe présents sur le plateau du camion appartiennent à la société. La requérante me déclare que les bidons présents sont des désactivants pour béton...
A 15h15, j'aperçois, depuis la voie publique, l'arrivée d'un camion toupie avec le logo rouge 'JP'. Le conducteur positionne l'engin au niveau du fond de la cour de l'habitation. J'entends alors, depuis la voie publique, le bruit de la toupie qui tourne, et je peux apercevoir, depuis la voie publique, au loin les ouvriers qui étalent le béton. Je constate le départ du camion toupie à 16h00.
Depuis la voie publique, j'aperçois alors l'arrivée d'un autre camion toupie avec le logo 'Swing Setter' qui se positionne également au fond de la cour d'habitation. J'entends de nouveau le bruit de la toupie qui tourne et aperçois au loin les ouvriers qui étalent le béton. La requérante déclare que dans les 20 min qui suivent la coulée du béton, il convient de déposer le produit contenu dans les bidons.'
Il résulte de ce constat établi par un officier ministériel que vous avez manqué gravement à vos obligations contractuelles et en particulier à votre obligation de loyauté :
- en abandonnant votre poste de travail avant la fin de la journée de travail,
- en exerçant une activité concurrente (non déclarée...) à celle de notre société, de surcroît pendant vos horaires de travail,
- et en utilisant du matériel et des produits appartenant à notre société pour votre propre compte !
Cela est d'autant plus grave que :
- Vos vêtements de travail qui mentionnaient le logo [1] et les produits que vous avez utilisés (marque Viastone) laissaient entendre que vous travaillez pour notre société sur ce chantier, ce qui aurait pu engager notre responsabilité,
- le 28 janvier, l'huissier de justice s'est à nouveau rendu sur le chantier sis [Adresse 9] et il y a constaté votre présence cette fois-ci seul : à sa demande, vous avez décliné votre identité et lui avait déclaré que vous n'étiez pas salarié de l'entreprise [1],
- votre qualité de chef d'équipe vous impose d'être exemplaire dans votre comportement, nous avons d'ailleurs été particulièrement décontenancés par le fait que vous osiez contester les faits qui vous sont reprochés lors de l'entretien, alors que nous sommes en possession d'un constat d'huissier dont le contenu est irréfutable...
Ces manquements font nécessairement obstacle à votre maintien dans l'entreprise.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
La date d'envoi de cette lettre marque la rupture effective de votre contrat de travail. (...)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [1] reproche à M. [B] [Q], aux termes de la lettre de licenciement, d'avoir le 27 janvier 2020 :
- quitté son poste de travail avant la fin de sa journée de travail,
- exercé une activité concurrente pendant ses heures de travail,
- utilisé des produits appartenant à l'employeur pour son propre compte.
Pour démontrer la faute grave reprochée à M. [B] [Q], la société [1] produit les pièces suivantes à hauteur d'appel :
- le procès-verbal de constat dressé par Me [C] [P], commissaire de justice, les 27 et 28 janvier 2020,
- la lettre du 26 février 2020 notifiant à M. [O] [H] son licenciement pour faute grave,
- la lettre du 26 février 2020 notifiant à M. [Y] [J] son licenciement pour faute grave.
M. [B] [Q] conteste l'intégralité des griefs reprochés. Il relève que le constat d'huissier ne permet pas d'établir que le matériel présent dans le camion ait été la propriété de la société [1], ni qu'il se soit agi de lui en la personne portant un pull au logo de la société [1], plutôt que l'un de ses collègues. Il ajoute qu'à l'heure à laquelle le procès-verbal a été établi, il avait déjà achevé son travail au profit de la société [1], puisqu'il a un horaire de 7 heures par jour et commence sa journée de travail entre 6h30 et 7h, sans pause, de sorte qu'il ne peut en être conclu qu'il a été vu sur un chantier concurrent durant ses heures de travail. Enfin, il explique être intervenu sur le chantier d'un ami de son collègue de travail, M. [O] [H], à titre gracieux.
Il produit les pièces suivantes :
- une attestation de M. [X] [R] du 8 mars 2020 : 'J'étais sur le chantier de [Localité 4] le 27 janvier 2020. On a réalisé le chantier comme il se doit, en respectant la sécurité. Une fois le chantier terminé, nous sommes partis et rentrés chez nous',
- une attestation de M. [S] [O] [M] [W] du 5 mars 2020 : 'Je déclare sur l'honneur que le 27 janvier 2020 à 06h30 je me suis rendu au dépôt avec toute mon équipe pour charger le matériel nécessaire pour aller sur le chantier de [Localité 4], où on a coulé 22,5 m3 de béton désactivé. Notre journée s'était déroulée normalement, une fois le béton coulé, on a balisé le chantier avec les normes de sécurité. Nous avons ramassé notre matériel en laissant le chantier propre que le lendemain nous puissions laver. Après nous sommes rentrés au dépôt avec mon chef d'équipe Monsieur [B] [Q] [T] pour pouvoir récupérer mon véhicule et rentrer chez moi à 13h',
- une attestation de M. [N] [Z] [Y] [J] du 5 mars 2020 : 'Le 27 janvier 2020, on était présent sur le dépôt à 06h30 du matin. On a chargé le camion avec le matériel et on s'est rendu sur le chantier qui nous a été attribué. Le chantier se situe à [Adresse 10]. On a collé 3 camions de béton gros cailloux, on a tout balisé, fait une passerelle pour les piétons. Le travail sur le chantier était fini, tout était bien fait, il n'avait rien à faire de plus car c'était le dernier jour de collage. On est sorti les chantiers vers 13h00 et je suis arrivé chez moi à 13h30. Le 28 janvier 2020, on s'est présenté normalement chez [Localité 6] pour faire notre journée de travail. On a travaillé le 28 janvier 2020 toute la journée. On s'est rendu au dépôt de [Localité 6] à 06h30 et on a travaillé toute la journée sans poste pour vos repas',
- une attestation de M. [O] [H] du 5 mars 2020 : 'Le 27 janvier 2020, M. [B] [Q] [T] m'a contacté pour lui donner un coup de main urgemment chez un ami à lui qui était en train de couler du béton à [Localité 7] avec le matériel du propriétaire de la maison. Le 28, nous sommes présentés au service et avons travaillé nos heures de travail. A 06h30, on arrive au dépôt et on fait la journée de travail sans pause pour repas tous les jours',
- une attestation de M. [A] [L] [U] du 6 mars 2020 : 'déclare travailler chez [1] depuis bientôt 2 ans. Nous sommes obligés d'être au dépôt à 06h30 pour charger le camion pour la journée et à la fin de la journée on rentre direct chez nous. Nous savons à quelle heure commencer mais jamais l'heure où on finit parce qu'à la fin de la journée, c'est fini quand c'est fini le travail prévu par le conducteur de travaux, indépendant des heures qui soit. Depuis que je suis chez [1], ça a toujours fonctionné comme ça',
- une attestation de M. [E] [V] du 15 mai 2020 : 'Le 27 janvier 2020 vers 15h00 j'avais prévu de bétonner mon chemin d'accès à mon garage avec l'aide de deux autres personnes (mon cousin et mon beau frère). Quand la première toupie de chez [D] est venue me livrer le béton en question, tous les 3 (non expérimentés), on se lance à dresser le béton tant bien que mal avec tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire règles, râteaux, spatule etc... Mais au bout d'une demi-heure, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué et même le chauffeur de la toupie [D] commençait à s'impatienter et c'est là où j'ai fait appel à mon ami [T] pour qu'il me vienne en aide car lui connaît très bien le métier. Celui-ci est venu me rendre service avec 2 de ses amis, compte tenu de la situation et après 3 bonnes heures de travail, mon chemin d'accès était fini. Le jour d'après, le 28, en fin d'après-midi, [T] avait venu pour finir le coup de main. Tout le service qu'il avait fait, ça a été gratuitement, sans aucune contrepartie. Il est venu pour m'aider'.
S'agissant du premier grief, la société [1] reprochant à M. [B] [Q] d'avoir quitté prématurément son poste de travail, l'employeur se contente d'affirmer que le salarié n'avait pas effectué toutes ses heures et aurait dû rester plus longtemps sur le chantier, sans n'apporter aucun élément sur les horaires qui lui auraient été alors imposés. Ce faisant, la société [1] ne démontre nullement ce fait, d'autant que les attestations produites par M. [B] [Q] tendent à établir que les ouvriers travaillaient 7 heures d'affilée à compter de 6h30 et qu'un usage était instauré au sein de l'entreprise, selon lequel ils pouvaient quitter le chantier plus tôt si leurs missions étaient réalisées.
S'agissant du grief, lié à l'utilisation du matériel de la société pour son propre compte, la société [1] soutient que M. [B] [Q] a utilisé des bidons et une pompe à projeter lui appartenant sur le chantier sur lequel il a été observé. Toutefois, le fait que ce matériel soit la propriété de la société [1] ressort de ses seules déclarations, le procès-verbal du commissaire de justice se bornant à rapporter sur ce point ses propos. En effet, aucun logo ni aucun signe d'appartenance à la société n'est visible sur le matériel litigieux.
S'agissant enfin du grief lié à l'exercice par M. [B] [Q] d'une activité concurrente à celle de la société [1], s'il n'est pas discuté que M. [B] [Q] se soit effectivement trouvé sur un autre chantier, il n'est pas établi qu'il y a exercé une activité professionnelle et lucrative. M. [B] [Q] soutient qu'il est intervenu à titre gracieux, ce que confirme M. [V] qui en a bénéficié, tandis que la société [1] ne produit aucun élément contraire. Or, il ne peut être reproché à M. [B] [Q] d'avoir aidé au coulage d'une dalle en béton, alors même qu'il n'est pas démontré qu'il a utilisé
le matériel de son employeur, qu'il soit intervenu durant son temps de travail ou qu'il a exercé une activité commerciale concurrente.
Faute pour la société [1] de démontrer les fautes reprochées à M. [B] [Q], le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement querellé.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Les sommes sollicitées au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas discutées, en leur quantum, par la société [1]. Dans la mesure où elles ont été calculées conformément aux textes légaux en vigueur, la cour fera droit aux demandes formulées par M. [B] [Q].
S'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] [Q] sollicité la somme de 9 824,50 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire, tandis que la société [1] plaide pour que le montant minimum, soit un mois de salaire, lui soit alloué.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [B] [Q] justifie de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
M. [B] [Q], âgé de 29 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 6 mars 2021, mais n'apporte aucun élément sur sa situation financière réactualisée, avant la date de l'ordonnance de clôture.
Eu égard à son âge, à sa courte ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture à mars 2021, la cour lui alloue une somme équivalente à trois mois de salaires, soit la somme de 8 421 euros.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande formulée par la société [1] au titre de la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société [1] sollicite la condamnation de M. [B] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros d'amende civile, la procédure initiée par M. [B] [Q] étant abusive et dilatoire, alors qu'elle disposait d'éléments de preuve irréfutables.
Toutefois, l'appel formé par M. [B] [Q] étant pour partie fondé, aucune faute n'est caractérisée à son encontre. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté la société [1] de ce chef.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] [Q] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société [1] de sa demande en paiement par Monsieur [B] [Q] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [B] [Q] les sommes suivantes :
- 2 245,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 224,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 614 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 561,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 628,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 421 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de remettre à Monsieur [B] [Q] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Monsieur [B] [Q] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles - Section - · 27 juin 2022
- Identifiant source
- 6a2bec1ccdc6046d470c2feb
