Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/07472
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07472
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/126 Rôle N° RG 22/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSK [F] [Z] C/ S.A.S. [1] Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 N°2026/126 Rôle N° RG 22/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSK [F] [Z] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 11 juin 2026 à : Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 26 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° F21/00116.
APPELANT Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience , avant les plaidoiries. [G] magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [Z] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent d'exploitation [4], à compter du 5 mai 2011, par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 18 septembre 2017, le contrat de travail a été transféré à la société [2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après un accident de trajet le 19 septembre 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 février 2020, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2020, a été licencié pour faute grave.
Le 22 février 2021, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié, - condamné M. [Z] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens, - débouté M. [Z] de la somme de 6 038,55 euros au titre de rappel de salaire, et la somme de 603,86 euros au titre de congés payés y afférents, - débouté M. [Z] de la somme de 3 131,10 euros au titre du préavis et la somme de 313,11 euros au titre de congés payés y afférents, - débouté M. [Z] de la somme de 3 489,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [Z] de la somme de 12 524,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouté M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - rejeté le surplus des demandes.
Le 24 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par le biais d'une opération de fusion absorption, la société [1] vient désormais aux droits de la société [2].
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société [1].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de : Sur la procédure : - juger bien fondée la demande en intervention forcée de la société [1], - voir intervenir la société [1], - juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [1], - juger que la société [1] garantira la société [2] du paiement des sommes allouées, - voir joindre la présente assignation à la procédure d'appel pendante devant la 4-5 Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG n°22/07472, Sur le fond : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ci-après reproduites : . dit et juge que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié, . condamne M. [Z] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne M. [Z] aux entiers dépens, . déboute M. [Z] de la somme de 6 038,55 euros au titre de rappel de salaire, et la somme de 603,86 euros au titre de congés payés y afférents, . déboute M. [Z] de la somme de 3 131,10 euros au titre du préavis et la somme de 313,11 euros au titre de congés payés y afférents, . déboute M. [Z] de la somme de 3 489,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . déboute M. [Z] de la somme de 12 524,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . déboute M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . déboute M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, . rejette le surplus des demandes. - dire et juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, celui-ci n'ayant commis aucune faute grave, - requalifier la rupture en licenciement abusif, - dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, [G] faisant : - condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : .
Rappel de salaire : 6 038,55 euros, .