Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 11 juin 2026RG n° 22/07472

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice - Section Ad - · 26 avril 2022
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois
Montant net identifié
18 761,83 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice Section Ad
  3. Appel formé M. [Z]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2026

N°2026/126

Rôle N° RG 22/07472 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOSK

[F] [Z]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 11 juin 2026

à :

Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE

Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 26 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° F21/00116.

APPELANT

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller , chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience , avant les plaidoiries.

[G] magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [Z] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent d'exploitation [4], à compter du 5 mai 2011, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 18 septembre 2017, le contrat de travail a été transféré à la société [2].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Après un accident de trajet le 19 septembre 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2019.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 février 2020, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 février 2020, a été licencié pour faute grave.

Le 22 février 2021, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié,

- condamné M. [Z] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens,

- débouté M. [Z] de la somme de 6 038,55 euros au titre de rappel de salaire, et la somme de 603,86 euros au titre de congés payés y afférents,

- débouté M. [Z] de la somme de 3 131,10 euros au titre du préavis et la somme de 313,11 euros au titre de congés payés y afférents,

- débouté M. [Z] de la somme de 3 489,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté M. [Z] de la somme de 12 524,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Le 24 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Par le biais d'une opération de fusion absorption, la société [1] vient désormais aux droits de la société [2]. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, M. [Z] a assigné en intervention forcée la société [1].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, l'appelant demande à la cour de :

Sur la procédure :

- juger bien fondée la demande en intervention forcée de la société [1],

- voir intervenir la société [1],

- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [1],

- juger que la société [1] garantira la société [2] du paiement des sommes allouées, - voir joindre la présente assignation à la procédure d'appel pendante devant la 4-5 Chambre de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence sous le numéro RG n°22/07472,

Sur le fond :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions ci-après reproduites :

. dit et juge que le licenciement de M. [Z] pour faute grave est justifié,

. condamne M. [Z] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamne M. [Z] aux entiers dépens,

. déboute M. [Z] de la somme de 6 038,55 euros au titre de rappel de salaire, et la somme de 603,86 euros au titre de congés payés y afférents,

. déboute M. [Z] de la somme de 3 131,10 euros au titre du préavis et la somme de 313,11 euros au titre de congés payés y afférents,

. déboute M. [Z] de la somme de 3 489,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. déboute M. [Z] de la somme de 12 524,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. déboute M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

. déboute M. [Z] de la somme de 1 565,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

. rejette le surplus des demandes.

- dire et juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de toute cause réelle et sérieuse, celui-ci n'ayant commis aucune faute grave,

- requalifier la rupture en licenciement abusif,

- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

[G] faisant :

- condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

. Rappel de salaire : 6 038,55 euros,

. Congés payés sur rappel de salaire : 603,86 euros,

. Préavis (2 mois) : 3 131,10 euros,

. Congés payés sur préavis : 313,11 euros,

. Indemnité légale de licenciement : 3 489,87 euros,

. Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 12 524,40 euros,

. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 565,55 euros,

. Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 1 565,55 euros,

- condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé à l'organisation d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, alors qu'au contraire, il avait sollicité l'employeur en ce sens. Seule une négligence peut tout au plus lui être reprochée, mais en aucun cas une faute grave qui nécessiterait un refus réitéré de se rendre à des visites obligatoires. Il sollicite dès lors l'infirmation du jugement entrepris et que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, l'intimée demande à la cour de :

- recevoir la société [1], venant aux droits de la société [2], en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

A titre principal :

- confirmer en tous points, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice le 26 avril 2022,

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M. [Z] pour faute grave était légitime,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] à verser à la société [1], venant aux droits de la société [2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée estime, en réplique, que M. [Z] a manifesté une volonté claire de rompre la relation contractuelle, en ne tenant pas son employeur informé de sa situation et en ne se rendant pas à la visite médicale organisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.

La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 24 février 2020 est ainsi motivée :

'Suivant courrier recommandé du 07/02/2020, nous vous avons convoqué un entretien préalable qui devait se tenir le 14/02/2020 auquel vous n'avez pas daigné vous rendre.

Votre absence à cet entretien, qui, par ailleurs, n'entrave en rien la posture disciplinaire dont vous faites l'objet, est regrettable dans la mesure où nous aurions pu recueillir vos explications.

Ceci étant, nous sommes dans l'obligation de poursuivre cette procédure et vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

En arrêt pour accident du travail du 20/09/2018 au 17/12/2019, vous ne nous avez plus fourni de prolongation après cette date. Sans nouvelles de votre part, nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé en date du 27/12/2019, afin de connaître votre situation.

En date du 20/01/2020, vous nous avez fait parvenir un courrier recommandé afin de nous demander une visite de pré-reprise auprès de notre centre de médecine du travail.

Suite à cette demande, nous vous avons transmis par courrier recommandé en date du 21/01/2020 une convocation à la visite médicale de reprise.

Celle-ci devait se dérouler le 28/01/2020, et vous ne vous y êtes pas présenté, et ce, sans prévenir de votre absence.

Face à ce comportement fautif, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible de sorte que nous vous notifions en conséquence par la présence votre licenciement pour votre faute grave qui deviendra effectif dès l'envoi de la présente sans préavis ni indemnité. (...)'

1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.

La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [Z] son refus de se présenter à la visite médicale de reprise le 28 janvier 2020, rappelant que celle-ci revêt un caractère obligatoire pour le salarié. La société intimée précise que le salariée l'a laissée dans l'ignorance de sa situation au terme de son arrêt maladie, le 15 décembre 2019.

La société [1] produit les pièces suivantes, pour expliquer la chronologie des faits :

- un courrier recommandé adressé à M. [Z] le 27 décembre 2019 : 'Votre arrêt maladie débutant le 20/09/2018 s'est terminé le 15/12/2019 et à ce jour, sauf erreur de notre part, nous n'avons reçu aucune prolongation de cet arrêt à ce jour. Nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaître votre situation depuis le 16/12/2019, dans les meilleurs délais',

- le courrier recommandé de convocation daté du 21 janvier 2020, en vue de la visite médicale du 28 janvier 2020, précisant que cette visite est obligatoire,

- le suivi de la lettre recommandé, mentionnant que le courrier a pu être distribué au destinataire le 22 janvier 2020, qu'un avis de passage lui a été laissé dans la boîte aux lettres et que le courrier était maintenu à disposition du destinataire durant 15 jours au bureau de poste,

- un mail adressé à l'adresse [Courriel 1] le 21 janvier 2020 : 'Bonjour M. [Z], Vous trouverez ci-joint votre convocation à votre visite médicale de reprise. Celle-ci va se dérouler à [Localité 1], car nous ne sommes malheureusement pas adhérent à un centre de médecine du travail dans le département du 06. Bien entendu, vos frais seront intégralement remboursés',

- le courrier du service de médecine de travail du 29 janvier 2020, informant la société [2] de l'absence de M. [Z] à la visite médicale obligatoire de la veille.

La société [1] estime que M. [Z] a agi sciemment, dans une volonté de rompre tout lien avec son employeur :

- en ne se manifestant pas à la fin de son arrêt de travail le 16 décembre 2019,

- en ne répondant pas au courrier du 27 décembre 2019,

- en ne retirant pas le courrier recommandé du 21 janvier 2020,

- en ne répondant pas au mail de convocation du 21 janvier 2020,

- en ne se rendant pas à la visite médicale du 28 janvier 2020,

- en ne se présentant pas à l'entretien préalable du 14 février 2020.

M. [Z] rétorque que le seul motif de licenciement réside dans son absence à la visite médicale du 28 janvier 2020, alors qu'il n'a jamais opposé de refus à l'organisation d'une visite médicale, qu'il avait d'ailleurs demandée. Il reconnaît s'être en revanche montré négligent, en ne surveillant pas ses emails et n'allant pas récupérer le courrier recommandé, alors que le nom de l'expéditeur n'était pas mentionné sur l'avis de passage. Ignorant l'existence de cette visite médicale, il n'a pu s'y rendre. En tout état de cause, il ne s'y est pas opposé.

M. [Z] rappelle que seule une faute grave peut fonder un licenciement durant la période de suspension du contrat de travail et conclut qu'en l'absence de refus réitéré de sa part de se rendre aux visites médicales successives qui auraient été organisées par l'employeur, ainsi que le prévoit la jurisprudence visée par la société [1], aucune faute grave n'est caractérisée.

Il produit les pièces suivantes, pour démontrer qu'il se tenait à la disposition de l'employeur et n'a jamais été dans une volonté de rompre la relation contractuelle :

- un mail adressé par Mme [X] [N] à la société [2] le 5 novembre 2019 : 'Par la présente, je me permets de vous solliciter concernant la situation de M. [Z] [F]. En accident de travail, l'état de santé de Monsieur a été consolidé par le médecin conseil en date du 30/10/2019. Par conséquent, il n'est plus en arrêt de travail depuis le 31/10/2019. Monsieur me dit avoir porté l'information auprès de son employeur [2]. Monsieur est inquiet car il est toujours en attente d'être reçu par la médecine du travail. Il attendait déjà que le nom du médecin du travail dont il dépend lui soit communiqué car il souhaitait effectuer une visite de pré-reprise qui est un droit pour les assurés sociaux en arrêt de travail, afin d'anticiper sa reprise. A compter la fin d'arrêt de travail, l'employeur dispose d'un délai de 8 jours pour convoquer son salarié afin qu'il effectue la visite de reprise. Pouvez-vous nous informer des suites données à la situation de M. [Z] '',

- l'email de réponse de Mme [M] [V], gestionnaire RH de la société [2] du 12 novembre 2019 : 'Je me permets de revenir vers vous concernant M. [Z] [F] [G] monsieur est actuellement en accident du travail jusqu'au 15/12/2019. Je prendrai soin de demander une visite médicale de reprise auprès de notre centre',

- l'email de réponse de Mme [N] du 18 novembre 2019 : 'Comme votre société en a été informée, l'assurance maladie a mis fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail de M. [Z] en date du 30/10/2019. Cela invalide l'arrêt de travail qui allait jusqu'en décembre. L'employeur de Monsieur avait donc jusqu'au 8 novembre pour le convoquer à une visite reprise auprès de la médecine du travail. Si aucune visite n'a été effectuée, le nécessaire doit être fait dans les délais les plus brefs. Afin que Monsieur puisse être aiguillé dans ses démarches, je l'oriente vers l'inspection du travail',

- le courrier recommandé adressé par M. [Z] à la société [2] le 20 janvier 2020 : 'Objet : relance de demande de rendez-vous de pré-reprise de la médecine du travail' 'Suite aux appels et aux courriers recommandés de votre société, je me permets de vous informer à nouveau de ma situation. Les indemnités journalières prenant en charge mon accident de travail ont pris fin le 31 octobre 2019. J'avais informé [2] par téléphone à ce moment là et l'assistante sociale de la CPAM vous a prévenu également par mail ainsi que mon chef d'équipe M. [C] [R]. Selon le code du travail, l'employeur doit programmer une visite médicale de pré-reprise auprès d'un médecin habilité dans un délai de 7 jours suivant l'arrêt des indemnités journalières, soit le 8 novembre 2019 dernier délai, dans mon cas. À ce jour, votre société ne m'a toujours pas communiqué ni la date ni le lieu de rendez-vous avec le médecin dont je dépends malgré mes demandes et les relances de l'assistante sociale de la CPAM. À ce jour, compte tenu du délai légal dépassé depuis plusieurs mois pour la pré-visite de la médecine du travail, je me trouve une situation très difficile. Je n'ai aucune perspective de l'avenir de ma situation professionnelle, ce qui est très angoissant. Et de plus, je n'ai plus de revenus depuis le 31 octobre 2019. Je compte sur votre diligence pour débloquer au plus vite cette situation qui ne peut plus durer'.

Il n'est pas discuté que M. [Z] ne s'est pas rendu à la visite médicale de reprise, organisée le 28 janvier 2020. Néanmoins, les pièces produites par l'employeur ne démontrent nullement une volonté manifeste et réitérée de ne pas se rendre aux visites médicales, ce qui pourrait justifier un licenciement pour faute grave. Au contraire, il ressort des éléments de procédure que M. [Z] s'est manifesté, directement ou par l'intermédiaire de l'assistante sociale de la CPAM, à plusieurs reprises auprès de son employeur, pour lui exprimer sa volonté de reprendre son poste de travail et de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise, afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail. Au regard des échanges de novembre 2019, du courrier de M. [Z] du 20 janvier 2020 et du retour de l'avis de passage non-réclamé, la société [2] aurait dû prendre contact avec son salarié pour permettre l'organisation d'une nouvelle visite médicale.

La cour en conclut que la faute grave reprochée à M. [Z] n'est pas caractérisée, de sorte que le licenciement prononcé doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement querellé.

2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Eu égard à son ancienneté de 8 années, M. [Z] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.

La somme de 3 131,10 euros sollicitée, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 313,11 euros, lui seront donc alloués.

* Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. [G] taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à la somme sollicitée, de 3 489,87 euros.

* Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.

M. [Z] justifie de huit ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire.

M. [Z], âgé de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, tout en sollicitant la somme maximale équivalent à huit mois de salaire.

Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l'absence de justification de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à cinq mois de salaires, soit la somme de 7 827,75 euros.

3- Sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

M. [Z] reproche à la société [2] de ne pas avoir respecté le procédure de licenciement, en ce qu'aucun représentant ne s'est en réalité rendu à l'entretien préalable le 14 février 2020 au supermarché Casino, ce que conteste la société intimée.

En tout état de cause, il résulte de l'article L1235-2 du code du travail que lorsque le licenciement est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le plan procédural, le salarié ne peut pas cumuler les indemnités prévues pour chacun des manquements, seule l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.

M. [Z] sera donc débouté de cette demande, par confirmation du jugement querellé.

4- Sur la demande au titre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement

Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi.

Le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture est indépendant du bien-fondé de celle-ci.

M. [Z] fait valoir qu'il a été brutalement licencié, sur la base de motifs mensongers, et qu'il n'a même pas pu s'expliquer lors d'un entretien contradictoire. Il sollicite la somme de 1 565,55 euros en réparation de son préjudice.

La société [1] réplique que M. [Z] ne démontre ni le caractère vexatoire du licenciement ni l'existence de son préjudice.

En effet, M. [Z] n'apporte aucun élément en faveur d'un préjudice, distinct de celui résultant de la perte de son emploi et qui découlerait des circonstances de son licenciement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.

5- Sur la demande de rappel de salaires

M. [Z] sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2019, date à laquelle il a cessé de percevoir les indemnités de la sécurité sociale, et le 24 février 2020, date du licenciement, soit la somme de 6 038,55 euros et les congés payés afférents.

La société [1] rétorque que l'arrêt de travail continuait de courir jusqu'à la fin de son arrêt de travail, le 15 décembre 2019, sans que la fin de l'indemnisation par la sécurité sociale n'ait une incidence sur l'arrêt de travail et la suspension du contrat du travail.

Or, la fin de la période de suspension du contrat de travail est indépendante de la date de consolidation fixée par les organismes de sécurité sociale, et donc de la fin de versement des indemnités journalières, la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail se prolongeant tant que la visite de reprise par la médecine du travail n'a pas eu lieu.

Il s'ensuit que sur la période litigieuse, le contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que l'employeur n'était pas tenu au versement des salaires réclamés par le salarié.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.

La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement en ses dispositions, en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave est justifié,

- condamné Monsieur [Z] à verser à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens,

- débouté Monsieur [Z] au titre du préavis et la somme de 313,11 euros au titre de congés payés y afférents,

- débouté Monsieur [Z] au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- débouté Monsieur [Z] au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- 3 131,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 313,11 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 489,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 7 827,75 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel,

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nice - Section Ad - · 26 avril 2022
Identifiant source
6a2bec2dcdc6046d470c3115

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