Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/02765
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant:'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche.demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.
- Solution: Confirme le jugement du 3 février 2025 en toutes ses dispositions soumis à la cour; Y ajoutant.
- Analyse: Puis, il résulte de l'article D 461-29 précité, dans sa version applicable, que l'avis du médecin du travail est une pièce indispensable devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP.
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- Analyse: Sur la demande d'inopposabilité de la société de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] 1.1 Sur le respect du principe de la contradiction En application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont tenues préalablement à leur décision d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
Conclusion : Y ajoutant, Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] aux dépens d'appel, Condamne la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à la caisse primaire d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
N.C. [Adresse 1] C/ [C] Copie exécutoire délivrée le 11 JUIN 2026: à : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de Lyon [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00069.
APPELANTE S.N.C. [1] [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon non comparant INTIMEE [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et , Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'.
La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la caisse a notifié à M. [G] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'une contestation de la décision puis devant l'absence de réponse de la CRA, a saisi le tribunal des affaires sociales de Marseille qui a transféré l'affaire devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal, pôle social, a déclaré recevable régulier l'avis du [3] de la région PACA, a ordonné la désignation d'un second [3] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles et l'activité professionnelle.
Par avis du 27 juillet 2023, le [3] de la région du Centre Val de [Localité 2], remplaçant le [3] de la région Nouvelle Aquitaine, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [G].
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le tribunal, pôle social, a : - homologué l'avis rendu Ie 27 juillet 2023 par le [3] de la région du Centre de Val de [Localité 2], - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] par la caisse au titre du tableau n°97 selon notification du 7 juillet 2017, - déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse du 13 août 2016 au 23 novembre 2017 suite à la maladie professionnelle dont a été victime M. [G], - débouté la société de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que : - la caisse a respecté le principe de la contradiction en ayant rempli son obligation générale d'information auprès de la société à savoir en l'informant de la saisine du [3] avec transmission du dossier, son droit de consulter les pièces du dossier et les modalités de transmission de l'avis motivé du médecin du travail, avis remis au [3], - les avis des deux [3] s'étaient prononcés après avoir pris connaissance des éléments du dossier et étaient parfaitement motivés, - les conditions du tableau n°97 relative à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque sont remplies, - la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite d'un arrêt de travail est établie, et M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties Par ses conclusions, dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie du 20 décembre 2016 déclarée par M. [G], à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable l'ensemble des arréts et soins prescrits à M. [G] à compter du 25 fevrier 2017, à titre infiniment subsidiaire - ordonner une mesure d'expertise medicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement : * de dire si les arréts de travail et soins prescrits à M. [G] sont en relation directe, certaine et exclusive avec la pathologie declarée ; * dans l'hypothése où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de detailler ces arréts et soins en relation avec la pathologie et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l'éventualite d'un état pathologique préexistant ou indépendant de la pathologie et évoluant pour son propre compte ; * de 'xer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et 'xer celle ayant un lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ; * fixer la date de consolidation de l'état de sante de M. [G], * condamner la caisse à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamner la caisse aux dépens d'instance.
Par ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02765
Résumé source
Par déclaration du 21 décembre 2016, M. [R] [G], salarié de la société [2] venant aux droits de la société [Adresse 5] ( la société ), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) une déclaration et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial du 20 décembre 2016 mentionnant :'une hernie discale L4L5 avec lombosciatique L5 gauche....demande reco MP tableau n°97conduite camion monobloc'. La caisse, estimant que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°97 des maladies professionnelles après instruction du dossier n'est pas remplie, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA lequel a, le 22 juin 2017, émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie. Le 7 juillet 2017, au vu de cet avis, la…