Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/14586

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de rejet
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées la société [U] [N] [2] le 1er avril 2016 portant un incident d'irrecevabilité des conclusions
  4. Conclusions notifiées Mme [K] [T] le 25 mars 2026
  5. Altercation ou incident faits
  6. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence

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Document officiel

Texte intégral

59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2026/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 JUIN2026

Rôle N° RG 24/14586 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUK

[X] [K] [T]

C/

S.A.S. [1]

Copie délivrée

le :

11 JUIN2026

à :

Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANTE

Madame [X] [K] [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes,

Vu la déclaration d'appel établie le 5 décembre 2024 par Mme [K] [T],

Vu les conclusions notifiées par la société [U] [N] [2] le 1er avril 2016 portant un incident d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [K] [T] le 2 mars 2026 en réponse à l'appel incident de la société [U] [N] [2] du 22 mai 2025,

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par Mme [K] [T] le 25 mars 2026,

Vu l'audience du 11 mai 2026,

MOTIFS

1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [T] du 2 mars 2026

L'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:

'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, la société [U] [N] [2] fait valoir à l'appui de son incident que Mme [K] [T] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions en qualité d'intimé à son appel incident.

Mme [K] [T] demande le rejet de l'incident en faisant valoir les éléments suivants:

- l'appel incident est devenu sans objet en ce qu'elle a pris des conclusions le 25 mars 2026 pour répondre à l'appel principal et sans aucune référence à l'appel incident;

- ses conclusions du 2 mars 2026 ont pour objet principal de développer son appel principal, un seul paragraphe étant consacré à l'appel incident par le visa de jurisprudences.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que:

- la société [U] [N] [2] a remis au greffe le 22 mai 2025 ses conclusions d'intimée comportant un appel incident;

- Mme [K] [T] a remis au greffe des nouvelles conclusions d'appelante le 2 mars 2026;

- dans ses conclusions du 2 mars 2026, Mme [K] [T] a pris la qualité d'intimée à l'appel incident de la société [U] [N] [2] du 22 mai 2025 dès lors qu'elle consacre des développements à cet appel incident.

Il s'ensuit que Mme [K] [T] a disposé d'un délai de trois mois pour répondre à l'appel incident de la société [U] [N] [2] qui a expiré le 22 août 2025.

Dès lors qu'elle a pris ses conclusions le 2 mars 2026, Mme [K] [T] a conclu hors délai.

Les conclusions du 2 mars 2026 sont donc irrecevables.

En conséquence, il est fait droit à l'incident.

2 - Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Mme [K] [T] aux dépens de la procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ,

Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [K] [T] le 2 mars 2026,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [K] [T] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de rejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2024
Identifiant source
6a2bebd5cdc6046d470c2975

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