Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/14586
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [U] [N] [2] le 1er avril 2016 portant un incident d'irrecevabilité des conclusions
- Conclusions notifiées Mme [K] [T] le 25 mars 2026
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
Document officiel
Texte intégral
59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 11 JUIN2026
Rôle N° RG 24/14586 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBUK
[X] [K] [T]
C/
S.A.S. [1]
Copie délivrée
le :
11 JUIN2026
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Madame [X] [K] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026 , l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Cannes,
Vu la déclaration d'appel établie le 5 décembre 2024 par Mme [K] [T],
Vu les conclusions notifiées par la société [U] [N] [2] le 1er avril 2016 portant un incident d'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [K] [T] le 2 mars 2026 en réponse à l'appel incident de la société [U] [N] [2] du 22 mai 2025,
Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par Mme [K] [T] le 25 mars 2026,
Vu l'audience du 11 mai 2026,
MOTIFS
1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [T] du 2 mars 2026
L'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable dispose:
'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, la société [U] [N] [2] fait valoir à l'appui de son incident que Mme [K] [T] n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions en qualité d'intimé à son appel incident.
Mme [K] [T] demande le rejet de l'incident en faisant valoir les éléments suivants:
- l'appel incident est devenu sans objet en ce qu'elle a pris des conclusions le 25 mars 2026 pour répondre à l'appel principal et sans aucune référence à l'appel incident;
- ses conclusions du 2 mars 2026 ont pour objet principal de développer son appel principal, un seul paragraphe étant consacré à l'appel incident par le visa de jurisprudences.
La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que:
- la société [U] [N] [2] a remis au greffe le 22 mai 2025 ses conclusions d'intimée comportant un appel incident;
- Mme [K] [T] a remis au greffe des nouvelles conclusions d'appelante le 2 mars 2026;
- dans ses conclusions du 2 mars 2026, Mme [K] [T] a pris la qualité d'intimée à l'appel incident de la société [U] [N] [2] du 22 mai 2025 dès lors qu'elle consacre des développements à cet appel incident.
Il s'ensuit que Mme [K] [T] a disposé d'un délai de trois mois pour répondre à l'appel incident de la société [U] [N] [2] qui a expiré le 22 août 2025.
Dès lors qu'elle a pris ses conclusions le 2 mars 2026, Mme [K] [T] a conclu hors délai.
Les conclusions du 2 mars 2026 sont donc irrecevables.
En conséquence, il est fait droit à l'incident.
2 - Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Mme [K] [T] aux dépens de la procédure d'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [K] [T] le 2 mars 2026,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [T] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a2bebd5cdc6046d470c2975
