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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 25/03103

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
25/03103
Montant détecté
600 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.
  • Solution: Confirme le jugement du 27 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel.
  • Demandes: L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8.
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  • Analyse: La cour considère que le fait pour la caisse de modifier ses appréciations de la situation de l'assuré en fonction de l'évolution des informations dont elle dispose ne caractérise pas une faute, mais uniquement l'exercice des obligations qui lui incombent en termes de gestion des sommes dont elle est comptable.

Conclusion : Y ajoutant Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [P] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : au greffe de la cour, M. [Y] · lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2024 au greffe de la cour, M. [Y] a relevé appel
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l' · conclusions, déposées et exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

ent du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3339.

APPELANT Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE CPAM 13, demeurant [Localité 2] représenté par Mme [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Y], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2017 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

Le 19 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité.

Suite à un contrôle des ressources de ce dernier, la caisse a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.

Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.

Le 16 décembre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du pôle social, a : - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [Y] à verser à la caisse la somme de 8 787, 49 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité versés entre le 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, - condamné M. [Y] à verser à la caisse une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que : - M. [Y] ne démontre pas qu'il exerçait une activité professionnelle effective rémunérée au 23 octobre 2021 et ne peut donc prétendre au rétablissement de sa pension d'invalidité, - il ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la caisse, ni des préjudices allégués, - la juridiction sociale n'a ni à infirmer ni à confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Par lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2024 au greffe de la cour, M. [Y] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions, déposées et exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler le trop-perçu de 8 787,49 euros notifié par la caisse, - condamner la caisse à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts, - condamner la caisse à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la caisse les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - indépendamment de son mandat social en tant que président de la société [1], il exerce une activité de conseil retraite dans le cadre de cette société unipersonnelle depuis le 1er septembre 2021, de sorte qu'il est affilié au régime général des salariés, - sa société, ne générant naturellement aucun chiffre dans un premier temps, et nécessitant de ce fait un apport financier extérieur conséquent, était dans l'incapacité de verser une quelconque rémunération, et étant son propre employeur, il n'est pas tenu de se verser un salaire pour cette activité de conseil, - l'absence de salaire n'établit en rien l'absence d'activité professionnelle et la seule conséquence de cette absence de salaire était qu'il ne peut bénéficier d'une protection sociale mais ne remet pas en cause ses droits acquis, sa pension d'invalidité, -la rétroactivité d'une décision de suspension ou suppression d'un droit à prestation en espèces ne peut s'appliquer lorque cette prestation constitue l'essentiel voire la totalité de ses ressources, - la caisse a commis une succession d'erreurs et de manquement dans le traitement de son dossier ( réponse tardive à ses lettres de mai et septembre 2021, défaillante sur son appréciation sur la caractère salarié ou non salarié de son activité professionnelle, rupture de paiement entre la fin du versement de la pension d'invalidité et le début du versement de sa pension de retraite, sans revenu pendant 7 mois), - il a subi un préjudice dans l'acquisition de trimestres pour l'établissement de sa retraite, une perte de chance d'obtenir une retraite majorée et un préjudice moral certain de novembre 2021 à Mai 2022.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/03103
Résumé source

M. [P] [Y], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2017 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Le 19 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de ce dernier, la caisse a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire. Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022. Le 16 décembre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de…