Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 10 juin 2026, 24/03974
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03974
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2026 N° 2026 / 265 N° RG 24/03974 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZOO [I] [C] [T] [M] [A] [K] C/ S…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2026 N° 2026 / 265 N° RG 24/03974 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZOO [I] [C] [T] [M] [A] [K] C/ Syndicat des copropritaires [Adresse 1] S.A.R.L.
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie BERLIOZ Me Armand ANAVE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03271.
APPELANTS Monsieur [I] [C] né le 24 Août 1949 à [Localité 1] (13), Monsieur [T] [M] né le 03 Mai 1963 à [Localité 2] (06), Monsieur [A] [K] né le 12 Février 1969 à [Localité 3] (75), demeurant tous trois [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE INTIMÉES Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 1], sis à [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SAG, dont le siège est [Adresse 3], elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L.
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION (SAG) représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentés par Me Armand ANAVE, membre de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE MM. [T] [M], [I] [C] et [A] [K] sont propriétaires au sein de l'immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 1]' sis à [Localité 2] (06), [Adresse 2].
Une assemblée générale de l'immeuble s'est tenue le 07 juin 2022.
Parmi les résolutions inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée, il a été porté au vote la résolution n°18 concernant la suppression du poste de concierge.
Cette résolution a été rejetée.
Suivant un acte de commissaire de justice du 22 août 2022, MM. [M], [C] et [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé '[Adresse 1]' et la Sarl Société d'Administration et de Gestion aux fins d'annuler la résolution n°18 de l'assemblée générale du 07 juin 2022 et de les voir condamnés à des dommages et intérêts.
Aux termes d'un jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a : - débouté MM. [M], [C] et [K] de l'ensemble de leurs prétentions ; - condamné in solidum MM. [M], [C] et [K] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé '[Adresse 1]' la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum MM. [M], [C] et [K] aux entiers dépens qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la suppression du poste de concierge portait atteinte à la destination de l'immeuble et aux modalités de jouissance des parties privatives, ce qui relève d'une décision prise à l'unanimité des copropriétaires et non à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, si bien que le syndic n'avait aucune obligation de solliciter un second vote sur le fondement de ce texte.
Par une déclaration reçue au greffe le 27 mars 2024, MM. [M], [C] et [K] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, MM. [M], [C] et [K] demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 1]' et la Société d'Administration et de Gestion de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - prononcer l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 07 juin 2022 ; - juger qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - condamner la Société d'Administration et de Gestion à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 1]' à leur paye à chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé '[Adresse 1]' aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sophie BERLIOZ, Avocat aux offres de droit ; - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de leurs demandes, ils considèrent que la décision de supprimer le poste de concierge ou de gardien doit être prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.