Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 juin 2026, 25/11854
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En date du 23 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] (ci-après: la banque), agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 19 juin 2015, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [X] [I] pour recouvrer la somme de 75 848,70 euros.
- Solution: CONFIRME le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Demandes: L'appelante demande à la cour de -Infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de: A titre principal, -Juger que toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme se heurte au principe d'autorité de la chose jugée.
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- Analyse: De même, en application de la jurisprudence européenne et nationale (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75; Cass.
- Analyse: Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour de: -Infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de: A titre principal, -Juger que toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme se heurte au principe d'autorité de la chose jugée.
Conclusion : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, CONFIRME le jugement en date du 7 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à payer à Mme [X] [I] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la banque · Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la banque a formé appel
- Conclusions de l'intimé Intimé : l' · Aux termes de ses conclusions en date du 18 février 2026, l'intimée sollicite la cour de :
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendu le 31 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
sion déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10971.
APPELANTE Caisse DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SARL immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le n° 794 688 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée et assistée par Me Nathalie D'ARIENZO de la SELARL CABINET D'ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice) Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En date du 23 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] (ci-après : la banque), agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 19 juin 2015, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [X] [I] pour recouvrer la somme de 75 848,70 euros.
A l'audience de tentative de conciliation Mme [I] a formé une contestation.
Par jugement avant dire droit, le juge de l'exécution a soulevé d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme des dispositions contractuelles et particulières du contrat de crédit du 19 juin 2015.
Par jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l'exécution de Marseille a, notamment: -Débouté la banque de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] -Condamné la banque aux dépens -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2025, la banque a formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 16 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer et réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : A titre principal, -Juger que toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme se heurte au principe d'autorité de la chose jugée ; En conséquence, -Juger que le jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 13 février 2018 a retenu que le créancier poursuivant justifiait, en vertu d'un titre exécutoire, à savoir un acte reçu par Me [B], notaire associé à [Localité 4] en date du 19 juin 2015, d'une créance s'élevant à la somme de 164 498,92 € avec taux annuel de 2,30% sur celle de 150 762,08 € depuis le 12 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement ; -Rejeter toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme, comme irrecevable; En conséquence, -Juger qu'elle justifie d'une créance liquide et exigible, - Ordonner la saisie des rémunérations A titre subsidiaire, -Juger que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme s'apprécie in concreto : -Juger qu'elle a accordé à Mme [I] neuf mois de délais avant de prononcer effectivement la déchéance du terme ; -Juger que la clause de déchéance du terme est régulière, -Ordonner la saisie des rémunérations A titre très subsidiaire, -Juger qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions légales de droit commun relatives à l'exigibilité de la créance, -Juger qu'il doit être fait application des dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil, et de l'article L312-39 du Code de la consommation ; En conséquence, -Juger que la résolution unilatérale du contrat a été régulièrement prononcée et a pour conséquence l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt ; -Ordonner la saisie des rémunérations En tout état si la clause de déchéance était déclarée abusive, -Cantonner les effets du caractère non écrit à la partie de la clause relative à l'exigibilité du fait des impayés (dont le délai d'avertissement ne serait pas suffisamment raisonnable) en excluant expressément les autres parties ; -Juger alors que sa créance est liquide et exigible, le bien objet du financement ayant été vendu; En conséquence et en tout état, -Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Ordonner la saisie rémunération de Mme [I] ; -Condamner Mme [I] à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens L'appelante fait valoir que le jugement d'orientation du 13 février 2018 rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière s'impose au juge de la saisie des rémunérations.
Elle prétend donc disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par conséquent, cette constatation et l'autorité de chose jugée dudit jugement entraînent l'irrecevabilité de toute contestation relative à la régularité de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive en ce que le contrat prévoyait divers cas d'exigibilité immédiate, que le règlement des échéances du crédit constituait l'obligation principale de l'emprunteur et que son inexécution est un manquement grave et persistant.
Elle affirme qu'une pré-mise en demeure avait été adressée à Mme [I] le 10 janvier 2017 par LRAR sollicitant le paiement des échéances en retard.
Ce courrier étant resté sans réponse et aucune échéance n'ayant été réglée depuis le mois de septembre 2016, la résiliation avait été prononcée en vertu des manquements graves, répétés, continus, par un courrier du 10 mai 2017.
L'appréciation du caractère abusif de la clause doit être faite in concreto.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/11854
Résumé source
Nathalie D'ARIENZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10971. APPELANTE Caisse DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SARL immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le n° 794 688 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [X] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée et assistée par Me Nathalie D'ARIENZO de la SELARL CABINET D'ARIENZO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de…