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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/12215

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-4
Numéro
25/12215
Solution
Ordonnance de rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.
  • Solution: Condamne La SARL [1] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes: 2 242,40 euros au titre de la requalification du CDD en CDI; 5 198,10 euros au titre des heures supplémentaires; 519,81 euros au titre des congés payés y afférents.
  • Analyse: Déboute la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes.
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  • Analyse: Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
  • Analyse: Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Conclusion : Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé déclaration d'appel établie le 21 octobre 2025
  3. Altercation ou incident incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions en réponse à l'incident notifiées le 7 mai 2016 par la société [1],
  2. Conclusions notifiées radiation · conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 8 mai 2026 par M. [D],

Texte de la décision

IN2026 Rôle .A.R.L. [1] C/ [W] [D] Copie délivrée le : 11 JUIN2026 à : Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 11 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Nice le 12 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 21 octobre 2025 par la société [1], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 8 mai 2026 par M. [D], Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 7 mai 2016 par la société [1], Vu l'audience des débats du 11 mai 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a rendu le 12 septembre 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Dit et Juge, qu'il y a lieu de requalifier le contrat à durée détenninée, en contrat à durée indéterminée ; Condamne La SARL [1] à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes : 2 242,40 euros au titre de la requalification du CDD en CDI ; 5 198,10 euros au titre des heures supplémentaires ; 519,81 euros au titre des congés payés y afférents ; 13 454,46 euros au titre du travail dissimulé ; 2 242,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; 597,97 euros au titre du préavis ; 59,79 euros au titre des congés payés y afférents ; 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Le Conseil dit que les dépens, ainsi que l'article 1 1 des Commissaires de justice seront supportés par la SARL [1] ; Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ; Déboute la SARL [1] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de son incident, M. [D] fait valoir que la société [1] s'est abstenue d'exécuter les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire ainsi mises à sa charge.

La société [1] demande le rejet de l'incident et verse aux débats les pièces suivantes: - une attestation de son expert-comptable qui indique que l'exécution du jugement serait susceptible d'affecter la capacité d'investissement de la société [1] et donc son équilibre de trésorerie à court terme; - ses relevés de compte bancaire indiquant un équilibre précaire; - les relevés de compte bancaire de son gérant faisant apparaître un prêt d'un montant de 50 000 euros par son père; - l'attestation d'un ami du gérant qui lui a consenti un prêt d'un montant de 20 000 euros; - des factures d'achat de véhicules; - un état de ses dépenses incompressibles.

A l'audience, la société [1] a produit son dernier bilan.

La juridiction de céans dit après analyse des pièces versées aux débats: - que la société [1] ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité de la décision frappée d'appel; - qu'il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que la société [1] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision; - que la production contradictoire du bilan n'est accompagnée d'aucun développement dès lors que la société [1] n'a pas pris de nouvelles écritures en produisant cette pièce en dernière minute.

Et il convient de relever que la société [1] a commencé à exécuter les condamnations en cause en procédant à des versements au profit de M. [D].

Dans ces conditions, il convient de faire droit à l'incident et donc de prononcer la radiation de l'affaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Il convient de condamner la société [1] aux dépens de la procédure d'incident.

Il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS , Prononçons la radiation de l'affaire, Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident, Condamnons la société [1] aux dépens d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/12215
Solution
Ordonnance de rejet
Résumé source

DU 11 JUIN2026 Rôle .A.R.L. [1] C/ [W] [D] Copie délivrée le : 11 JUIN2026 à : Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 11 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Nice le 12 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 21 octobre 2025 par la société [1], Vu les conclusions…