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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, 24/07620

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-8a
Numéro
24/07620
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse demande d'infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 et statuant à nouveau demande à la cour: prendre acte que la caisse s'en rapporte à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ramener la provision si elle est allouée à de plus justes proportions, octroyer à la caisse le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur si la faute inexcusable est retenue dans la survenance de l'accident du travail du 22 novembre 2016.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
  • Analyse: A la demande des sociétés employeur et utilisatrice il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 22 novembre 2016
  2. Appel formé Appelant : [O] [N] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, [O] [N] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

E Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00123.

APPELANTE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée INTIMEES CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1] représenté par Mme [Z] [F] en vertu d'un pouvoir spécial [1] ([2]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON [3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, décision successivement prorogée le 30 avril 2026 et le 21 mai 2026 pour être mise à disposition le 11 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a - déclaré [O] [N] irrecevable en son action en reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du travail qu'elle a subi à la faute inexcusable de son employeur pour cause de prescription; - rejeté par conséquence l'intégralité des demandes de [O] [N]; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné [O] [N] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, [O] [N] a relevé appel du jugement.

Bien que régulièrement convoquée à deux reprises, les 20 janvier et 4 septembre 2025, Mme [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 15 janvier 2026.

A cette audience, la société employeur, [3], demande la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire si la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est retenue de : - condamner la société [1]-[2] à la relever et garantir de toutes les conséquences financières prononcées à son encontre y compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que le taux d' IPP de 2% opposable à l'employeur déterminera le calcul de la majoration de l'indemnité en capital recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie des bouches-du-Rhône (la caisse), - dire que la mission de l'expert sera limitée selon les chefs de préjudice habituels, - qu'en particulier, le DFP sera fixé en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun au terme d'une description des trois composantes précitées en lien avec l'état séquellaire retenu, - dire que la caisse fera l'avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels ainsi que des frais d'expertise, - rejeter toute demande plus ample ou contraire.

La société utilisatrice, [1]-[2], demande de confirmer le jugement entrepris et demande à la cour de : - débouter la société [3] de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société utilisatrice tant en principal qu'en intérêts, en ce compris les dépens et les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [N] en l'absence de preuve qu'elle a subi un préjudice ; - rejeter la demande de provision formulée par Mme [N] ; - rejeter la demande de majoration de rente à son maximum formulée par Mme [N]; - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse demande d'infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 et statuant à nouveau demande à la cour: - prendre acte que la caisse s'en rapporte à la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - ramener la provision si elle est allouée à de plus justes proportions, - octroyer à la caisse le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur si la faute inexcusable est retenue dans la survenance de l'accident du travail du 22 novembre 2016.

MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure." En raison de l'absence injustifiée de Mme [N] par un motif légitime à l'audience du 15 janvier 2026, en dépit de deux convocations régulières, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

A la demande des sociétés employeur et utilisatrice il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Les demandes des sociétés employeur et utilisatrice fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/07620
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a - déclaré [O] [N] irrecevable en son action en reconnaissance de l'imputabilité de l'accident du travail qu'elle a subi à la faute inexcusable de son employeur pour cause de prescription; - rejeté par conséquence l'intégralité des demandes de [O] [N]; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné [O] [N] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024, [O] [N] a relevé appel du jugement. Bien que régulièrement convoquée à deux reprises, les 20 janvier et 4 septembre 2025, Mme [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 15 janvier 2026. A cette audience, la société employeur, [3], demande la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire si la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est…