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Cour d'appel

Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 25/14382

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre 4-4
Numéro
25/14382
Solution
Ordonnance d'incident
Montant détecté
800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A], Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 6 décembre 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] [D] [T] et la désignation de la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T] et de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T].
  • Solution: DÉCLARE le Conseil des Prud'hommes compétent; DIT ET JUGE que Monsieur [N] [A] a travaillé en qualité de salarié pour la SARL [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la période du 5 janvier 2023 au 31 août 2023. CONDAMNE solidairement la SARL [5] [W] verser à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes: 20 000 € à titre de salaires impayés du 5 janvier au 31 août 2023, 2 000 € à titre de congés payés afférents, 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
  • Analyse: DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens, TRANSMET au Procureur de la République le jugement et le dossier en application de l'article 40 du code de procédure pénale, TRANSMET à [6] le jugement.
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  • Analyse: CONDAMNE solidairement la SARL [5] [W] verser à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes: 20 000 € à titre de salaires impayés du 5 janvier au 31 août 2023, 2 000 € à titre de congés payés afférents, 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, CONDAMNE solidairement la SARL [5] [T] et Monsieur [D] [T], à remettre à Monsieur [N] [A] les bulletins de salaire de janvier à août 2023, le certificat de travail et l'attestation [6], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant notification du présent jugement et dans la limite de 30 jours, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte.
  • Analyse: La juridiction de céans ne peut que relever que la société [3] [D] [T] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire de sorte que M. [A] n'est pas fondé à soulever un incident de radiation au visa des principes précités.

Conclusion : se présente comme suit: DÉCLARE le Conseil des Prud'hommes compétent, DIT ET JUGE que Monsieur [N] [A] a travaillé en qualité de salarié pour la SARL [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la période du 5 janvier 2023 au 31 août 2023.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel établie le 12 décembre 2025
  2. Conclusions notifiées radiation · Date ajustée depuis 06/05/2025 · conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A],
  3. Conclusions notifiées la société [3] [D] [T] (société / employeur probable) · conclusions en réponse à l'incident notifiées le 6 mai 2026 par la société [3] [D] [T], la société [4] prise en la personne de…
  4. Altercation ou incident incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte de la décision

IN2026 Rôle .A.R.L. [1] C/ [N] [A] Copie délivrée le : 11 JUIN2026 à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN APPELANTS Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Maître [R] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Maître SELARL [2] prise en la personne de Me [E] [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, Après débats à l'audience du 11 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2026 , l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 14 août 2025, Vu la déclaration d'appel établie le 12 décembre 2025 par la société [3] [D] [T] et M. [D] [T], Vu les conclusions d'incident de radiation notifiées en dernier lieu le 6 mai 2025 par M. [A], Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 6 décembre 2025 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] [D] [T] et la désignation de la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T] et de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T]; Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées le 6 mai 2026 par la société [3] [D] [T], la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T], Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T] et M. [D] [T], Vu l'audience des débats du 11 mai 2026, MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...) Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Grasse a rendu le 14 août 2025 un jugement dont le dispositif se présente comme suit: DÉCLARE le Conseil des Prud'hommes compétent, DIT ET JUGE que Monsieur [N] [A] a travaillé en qualité de salarié pour la SARL [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la période du 5 janvier 2023 au 31 août 2023.

CONDAMNE solidairement la SARL [5] [W] verser à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes : 20 000 € à titre de salaires impayés du 5 janvier au 31 août 2023, 2 000 € à titre de congés payés afférents, 15 000 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, CONDAMNE solidairement la SARL [5] [T] et Monsieur [D] [T], à remettre à Monsieur [N] [A] les bulletins de salaire de janvier à août 2023, le certificat de travail et l'attestation [6], sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant notification du présent jugement et dans la limite de 30 jours, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, LAISSE à la charge de chaque partie les dépens, TRANSMET au Procureur de la République le jugement et le dossier en application de l'article 40 du code de procédure pénale, TRANSMET à [6] le jugement.

Au soutien de son incident, M. [A] fait valoir que les condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire n'ont pas été exécutées par la société [3] [D] [T] et M. [D] [T].

La juridiction de céans ne peut que relever que la société [3] [D] [T] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire de sorte que M. [A] n'est pas fondé à soulever un incident de radiation au visa des principes précités.

L'incident est donc rejeté.

Il convient de condamner M. [A] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS , Rejetons l'incident de radiation, Condamnons M. [A] à payer à la société [3] [D] [T], la société [4] prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] [D] [T], Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] [D] [T] et M. [D] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'incident, CONDAMNONS M. [A] aux dépens d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/14382
Solution
Ordonnance d'incident
Résumé source

DU 11 JUIN2026 Rôle .A.R.L. [1] C/ [N] [A] Copie délivrée le : 11 JUIN2026 à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN APPELANTS Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Maître [R] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Maître SELARL [2] prise en la personne de Me [E] [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN…