Cour d'appel

Cour d'appel d'Agen : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Agen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées63
Période couverte17 octobre 2000 – 10 février 2004
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE ARMAND FALLIERES, 47000, Agen
Téléphone
0553779500
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Agen

63 décisions
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Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636

Cour d'appel

Pascal P.a été embauché en qualité de pharmacien responsable de laboratoire par la société LABO G. S.A. le 15 septembre 1996, selon contrat de travail du 12 juin 1996 moyennant une rémunération brute mensuelle de 33.333 francs. Ce contrat de travail contenait une clause de non concurrence, assortie d'une contrepartie pécuniaire prévoyant que : "en cas de violation de la clause de non concurrence, que ce soit pendant l'exécution ou après l'exécution du contrat de travail, Pascal P.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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50

Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

Sylvie B., a été embauchée le 29 juin 1998 par la SA PYRALY absorbée par la SA LAGMAT le 30 juin 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 24 heures, en qualité d'employée commerciale niveau II, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 4.192,24 F. Par un avenant du 17 décembre 1999, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 5.293,60 F. Par courrier du 9 août 2001, la salariée a démissionné de ses fonctions, selon les termes suivants : "Monsieur, je vous informe qu'à la date du 10 septembre 2001, je ne ferai plus partie de votre personnel pour les raisons suivantes : - Surcharge de travail permanente et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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51

Cour d'appel d'Agen, 25 mars 2003, 02/218

Cour d'appel

la salariée doit produire un pouvoir spécial émanant de ce salarié pour relever appel ; qu'il doit pouvoir justifier d'un tel pouvoir antérieur à la déclaration d'appel, faute de quoi l'appel doit être déclaré irrecevable. La S.A SECURITE PROTECTION relève qu'aucun pouvoir n'était joint à la déclaration d'appel qui ne contenait elle-même aucune indication d'un pouvoir habilitant le délégué à relever appel au nom de Paul D. ; que la régularisation intervenue après l'expiration du délai d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de fond affectant cette déclaration. Le délégué syndical précise que, selon lui, il disposait bien d'un pouvoir que lui avait remis Paul D..

Délégué syndicalProcédure prud'homale
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Cour d'appel d'Agen, 25 février 2003, 02/1171

Cour d'appel

par arrêt de la Cour ; il sollicite par ailleurs l'octroi de la somme de 450 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. TEAM, en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2002, Maître M., es qualité de représentant des créanciers dans le cadre de cette procédure collective et Philippe B., administrateur judiciaire demandent à la Cour de se déclarer incompétente, la demande de Jean Claude T. tendant à voir liquider l'astreinte n'étant pas de la compétence du juge des référés statuant en première instance ou en appel mais de la compétence de la juridiction du fond. Ils demandent, par conséquent, à la Cour statuant en référé, in limine litis de se déclarer incompétente au profit de la Chambre Sociale de la

LicenciementOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

Dominique B. a été embauchée le 8 octobre 1999 par la SA KAMANDE INTERMARCHE, par contrat à durée déterminée de 24 mois (contrat initiative emploi), en qualité d'employée commerciale au rayon charcuterie et fromage, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 7. 155, 46 francs. Le 6 novembre 1999, elle a eu un accident de travail, la blessant notamment au genou, et lui ayant occasionné un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre suivant. Les 11 et 25 janvier 2000, suite à de nouveaux arrêts de travail causés par son état de santé, le médecin du travail amené à l'examiner a estimé la salariée "apte au poste de caissière, et ne pouvant pas porter de charges lourdes de façon répétée pour la mise en rayon, ni travailler en position debout prolongée à l'îlot".

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2002, 2002/10061

Cour d'appel

il résulte des documents produits que Jalal X... est entré en France de façon régulière pour y accomplir une formation aux termes d'une convention écrite passée entre l'Institut supérieur de l'industrie hôtelière et de la restauration du Maroc, la SARL Table de Marinette et lui-même ; qu'il était prévu une durée de travail de 43 heures et 2 jours de congé par semaine ; que Jalal X... devait recevoir 30 % du SMIG en ce compris des prestations de nourriture et de logement ; Attendu qu'il a arrêté son stage le 27 mars 2001en présence des forces de police et après s'être vu confisquer par son employeur son passeport et son billet de retour au Maroc ; qu'à une date indéterminée, la saisine du Conseil de prud'hommes de FIGEAC ne figurant pas au dossier

Délégué syndicalOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail. Elle demande, dans ces conditions, à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire ses demandes recevables en référé, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est de nul effet et d'ordonner sa réintégration immédiate et sous astreinte à l'ASPP pour remise en état en vue de la recherche sérieuse d'un reclassement avec paiement du salaire, du fait du non respect des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail et de la violation de l'article L 122-45 du Code du Travail ;

LicenciementOrdonnance de référé+9
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Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2001, 00/01393

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en date du 14 avril 1997 la juridiction prud'homale a dit que le licenciement de Madame Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamné Madame X... à lui payer diverses sommes, Madame Y... étant par ailleurs déboutée de sa demande d'heures complémentaires. Dans des conditions non critiquées Madame X... a relevé appel de cette décision. Sur le fondement de l'article R 513-3 du Code du travail Madame Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé dès lors que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes était rendu en dernier ressort, appréciation critiquée par l'appelante qui au fond reprend devant la Cour son argumentation telle que développée en première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel d'Agen, 20 novembre 2001, 00/01176

Cour d'appel

Par courrier en date du 6 novembre 1998, monsieur X... fut informé que son employeur envisageait son licenciement et fut convoqué à un entretien préalable pour le 16 novembre 1998. L'employeur, par courrier en date du 1er décembre 1998, notifiait à l'employé son licenciement pour cause réelle et sérieuse le dispensant d'exécuter le préavis. Par requête en date du 6 octobre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement de : - 69. 412, 50 francs à titre d'heures supplémentaires, - 37. 539 francs à titre de primes en vertu de l'article 74 de la convention collective, - 80. 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Agen, 30 octobre 2001, 01/00350

Cour d'appel

par lettre du 07/06, fixant ce poste à VILLEMUR, ce qui a été expressément accepté par M. X..., et lorsque le salarié a travaillé en plusieurs endroits, la cour de cassation a jugé que c'est l'endroit où il travaillait à l'époque de la rupture du contrat de travail qui fixe la compétence territoriale, soit le conseil de TOULOUSE, ainsi que l'a jugé celui d'AGEN. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 517-1 du code du travail détermine les règles de compétence territoriale en matière de litiges prud'homaux ; est compétent : - le conseil dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail, - le conseil dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié s'il travaille à domicile, ou s'il travaille en dehors de tout

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Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2001, 00/01596

Cour d'appel

considérant que seule la section commerce devait connaître du litige. Le Président du Conseil de Prud'hommes de Figeac, saisi de cette contestation, a dit que le litige relevait de la compétence de la section encadrement par ordonnance du 19 octobre 2000 dont la société Disque Bleu a interjeté appel nullité en considérant que cet appel était recevable et que ledit magistrat avait outrepassé son rôle d'administrateur de justice en orientant la position des conseillers prud'hommes, avant les débats au fond, quant au statut du salarié. F. Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté et à la confirmation de la décision déférée en estimant que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours en tant qu'elle constitue une décision d'administration judiciaire.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2001, 00/01059

Cour d'appel

par courrier du 10 avril 2000 et, après avoir vainement sollicité de cette dernière qu'elle lève l'interdiction de non concurrence a saisi par acte du 19 juin 2000 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir la réduction de la portée de la clause dans l'espace et au regard de la nature des activités. Par ordonnance de référé en date du 21 juin 2000 dont la société ANCONETTI STAR a relevé appel dans des conditions qui ne donnent pas lieu à discussion, le conseil de prud'hommes, accueillant la demande du salarié, a "dit que qu'il y avait lieu de modifier la clause de non concurrence ainsi qu'il suit : -réduction dans l'espace : suppression des départements du Lot et Garonne (47), du Tarn et Garonne (82) et du Gers (32) ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance de référé+4
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