Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-16.648
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02392
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2392 F-D Pourvoi n° B 16-16.648 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PNS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Saadia Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala , conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé en qualité d'agent de service par Mme Z... suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2008 ; qu'à compter du 1er avril 2009, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le 1er février 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Pns dont Mme Z... était l'unique associée ; que le 24 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'indemnités pour jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que, dans les entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel ; que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas accompli au moins 35 heures de travail effectif les semaines durant lesquelles tombaient les jours fériés, en sorte que ces jours n'étaient pas rémunérés, ce qui aboutissait à un rattrapage illicite des heures perdues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3133-2 du code du travail et 4.7.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; Mais attendu qu'ayant, par motif adoptés, retenu qu'il ressortait des plannings produits que le salarié n'avait jamais travaillé les jours fériés et que ce dernier, mensualisé, n'avait subi aucune perte de salaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a fait ressortir que les jours fériés chômés avaient été payés, a légalement justifié sa décision ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû en raison de son arrêt pour maladie professionnelle et d'avoir rejeté sa demande de congés payés alors, selon le moyen, que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail suspendue pour cause de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; qu'en se bornant à condamner l'employeur au paiement de la seule perte de salaire subie au cours de la période de maladie professionnelle sans prendre en compte les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-5 et L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur les septième, neuvième et onzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 11.04 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 devenu l'article 6.3.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que, selon ce texte, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de prime de panier, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que selon l'article 6.3.6 de la convention collective, une prime de panier égale à deux fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 heures 30 au cours de la vacation de nuit, qu'au vu des plannings produits, il apparaît que le salarié fait moins de 6 heures 30 d'horaires de nuit ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de panier de nuit doit être accordée dès lors qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison d'une modification unilatérale du montant du salaire de base, l'arrêt retient que le raisonnement concernant le rappel de salaire de base ne convainc pas la cour ; Qu'en statuant ainsi, par un motif général, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation des premier et troisième moyens, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Vu les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si l'obligation au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse en conséquence sur l'employeur l'ayant conclu, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification à l'encontre de la société Pns, l'arrêt retient, que si la société Pns est mentionnée dès le premier contrat, elle n'avait pas à l'époque d'existence légale que dès lors, Mme Z..., signataire du premier contrat, sera seule condamnée au paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Pns, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le huitième moyen : Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le dixième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires, que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intention de dissimulation de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié qui soutenait, en produisant une attestation de l'Urssaf de la Haute-Vienne, que son employeur n'avait pas effectué de déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de ses primes de panier, de sa demande de rappel de salaire de base, de sa demande de condamnation de la société Pns à lui verser une indemnité de requalification, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il fixe le montant du salaire de référence à la somme de 2 037,75 euros et fixe sur cette base les montants de l'indemnité compensatrice de prévis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Pns et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pns à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de la demande formée au titre des primes de panier ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 6.3.6 de la convention collective des entreprises de propreté, une prime de panier égal à deux fois le minimum garanti est accordé au personnel effectuant au moins 6 heures 30 de vacations de nuit ; qu'il ressort des plannings horaires produits par les parties que l'horaire de nuit du salarié est inférieur à cette durée ; ALORS QUE la prime de panier de nuit doit être accordée dès l'instant qu'une partie de la vacation effectuée par le salarié est exécutée durant le travail de nuit ; qu'en subordonnant le paiement de la prime de panier à ce que la durée de la vacation de nuit excède 6 heures 30, la cour d'appel a violé l'article 6.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre des indemnités pour jours fériés ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 4.7.5 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les jours fériés chômés sont payés saufs s'il tombe un jour de repos habituel ; qu'il ressort des plannings fournis par le salarié qui n'a jamais travaillé les jours fériés déterminés par la législation en vigueur ; qu'en outre le salaire était mensualisé et qu'à ce titre, aucune retenue n'était faite pour les jours fériés chômés ; ALORS QUE, dans les entreprises de propreté, les jours fériés…