Code du travail

Article R. 3122-19 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3122-19

8 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. L'article R3122-19 du code du travail prévoit que : La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698

Cour de cassation

a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.385

Cour de cassation

3122-31 du code du travail alors applicable ; qu'il y a lieu de constater que la modification des horaires du salarié procède d'une décision unilatérale de l'employeur, et partant fautive ; que le salarié considère que le défaut de consultation préalable du médecin du travail avant toute décision relative à l'organisation du travail de nuit est fautive ; qu'il résulte en effet notamment de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

à l'époque d'existence légale que dès lors, Mme Z..., signataire du premier contrat, sera seule condamnée au paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Pns, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le huitième moyen : Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-27.363

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en sa qualité de travailleur de nuit, Madame Laurence Y... bénéficie en application de F article R. 3122-18 du Code du Travail, d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité ; que l'article R. 3122-19 du même code précise qu'un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail qui établit une fiche d'aptitude qui doit être renouvelée tous les 6 mois après examen du salarié par le médecin du travail ; que la dernière fiche d'aptitude concernant Madame Laurence Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874

Cour de cassation

après son embauche et ce, alors même qu'en sa qualité de travailleur de nuit, elle aurait dû bénéficier, avant son affectation sur un poste de nuit d'une visite médicale et au moins tous les six mois d'une surveillance médicale renforcée avec examen médical tous les six mois, conformément aux dispositions des articles L.3122-42, R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail, ces deux derniers articles parlant bien d'une « surveillance médicale renforcée » pour les travailleurs de nuit ; que le contrat de travail de Mlle [N] a été suspendu pour maladie à partir du 4 juin 2010 jusqu'au 2 juillet 2010, puis par un congé maternité du 3 juillet 2010 au 5 novembre 2010 et, enfin, pour maladie du 6 novembre 2010 au 6 décembre 2010 ; que Mlle [N] n'a pas bénéficié de visite de reprise après…

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