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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.707

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
16-26.707
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11103

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11103 F Pourvoi n° K 16-26.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Fernando X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial sécurité prévention, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Faceo sécurité prévention, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen et rapporteur, M.

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fiducial sécurité prévention ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " " S'agissant du premier manquement, il n'est pas contesté que l'employeur a omis, en 2013, de faire passer à Monsieur X... la visite médicale obligatoire au titre du travail de nuit en violation des dispositions de l'article R.3122-19 du code du travail ; que bien que caractérisé, ce manquement n'a donné lieu à aucune observation du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et n'a pas eu d'incidence sur la santé de ce dernier, étant observé que la dernière visite médicale a été passée le 5 juillet 2012 ; qu'il ne peut, donc, à lui seul, faire obstacle à la poursuite du contrat" ; ALORS QU'en retenant, par voie de pure affirmation, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée vis à vis d'un salarié travailleur de nuit, n'avait "pas eu d'incidence sur la santé de ce dernier" quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X..., à l'issue d'une unique visite médicale suivant la procédure de "danger immédiat", avait été licencié pour inaptitude médicale à son emploi, ce dont ressortait l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2016 et de sa demande, consécutive en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE "Le 29 octobre 2013, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de six jours pour d'une part, ne pas avoir respecté dans la nuit du 5 au 6 août 2013 la consigne consistant à passer dans la salle informatique toutes les deux heures pour y relever la température ambiante et d'autre part, avoir, lors de la vacation du 28 au 29 septembre 2013, effectué une ronde pointée en un temps de 31 mn au lieu de 60 mn et enfin d'avoir délibérément omis d'appliquer entre le 27 août et le 22 septembre la consigne dite Sprinkler consistant à neutraliser une zone et une motopompe ; que l'employeur admet que les faits survenus dans la nuit du 5 au 6 août auraient du être sanctionnés dans le cadre de l'avertissement délivré le 5 septembre dés lors qu'il en avait eu connaissance avant et qu'en conséquence, la prescription est acquise ; QUE s'agissant de la ronde dont la durée aurait été réduite de moitié, Monsieur X... soutient que depuis 2012, celle-ci s'effectue sur un temps plus court car elle comporte moins de points de contrôle qu'auparavant et que d'autres agents dont la durée des rondes est équivalente à la sienne n'ont pas été sanctionnés ; que contrairement à l'employeur, il verse aux débats des éléments de comparaison établissant que cette ronde était régulièrement effectuée en 30 mn par d'autres agents de sorte que le grief n'est pas suffisamment caractérisé ; QU'en ce qui concerne le non respect de la consigne dite Sprinkler, Monsieur X... fait valoir qu'il a signé la note de service relative à cette consigne fin septembre 2013 à son retour de congés ; que toutefois, il ressort du témoignage de Y..., son chef de service, que Monsieur X... a manifesté, à plusieurs reprises son refus d'appliquer cette consigne dont il estimait qu'elle était illégale ; qu'un autre salarié, Monsieur Z..., confirme l'opposition de Monsieur X... à cette directive ; que compte tenu de ces témoignages concordants, Monsieur X... ne peut valablement se prévaloir de ses congés pour s'exonérer de sa responsabilité d'où il suit que le grief est établi ; QUE la sanction notifiée au salarié est justifiée par le caractère répétitif de ses agissements et proportionnée à leur gravité ; que Monsieur Y... indique, à cet égard, que, en l'absence de contrôle, le déclenchement intempestif d'une tête de Sprinkler provoquerait une énorme fuite d'eau qui causerait des dégâts très importants aux outils de production de l'usine ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler cette sanction ; que le jugement sera confirmé sur ce point ( )" (arrêt p.5) ; 1°) ALORS QUE la lettre de mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2013, qui fixe les termes du litige, reprochait à Monsieur X... ses "menaces de ne pas appliquer les consignes Sprinkler" (cette lettre p.3 §.II-A), lesquelles n'avaient lieu d'être mises en oeuvre qu'en cas de sinistre ; qu'en analysant cette lettre comme formulant à l'encontre de Monsieur X... le reproche " d'avoir délibérément omis d'appliquer entre le 27 août et le 22 septembre la consigne dite Sprinkler consistant à neutraliser une zone et une motopompe", quand la lettre de sanction ne reprochait au salarié que de simples "menaces", la Cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 2°) ET ALORS QU'aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à titre préventif ; qu'en validant une mise à pied de six jours infligée à Monsieur X... en raison de "menaces de ne pas appliquer les consignes Sprinkler", la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE " Sur le troisième manquement allégué relatif aux heures supplémentaires, Monsieur X... prétend que l'employeur ne lui a pas réglé 6 heures majorées durant la semaine du 8 au 14 octobre 2012 et 4 heures au cours de la semaine du 24 au 30 décembre 2012 ; qu'afin d'étayer sa demande, il produit un courriel de l'employeur du 21 juin 2013 lui confirmant que, en raison de l'inertie du chef de poste qui n'utilisait plus le logiciel du temps de travail, ces heures n'ont pas été saisies ; que l'employeur, en réponse, soutient que ces heures ont été réglées sur les bulletins de paie de juillet et septembre 2013 ; QU'il en justifie par : - le courriel précité qui indique que le service des ressources humaines a intégré la totalité de ces heures sur "le profil divers du mois en cours de sorte que la régularisation se fera automatiquement", - la capture d'écran du logiciel attestant de cette régularisation en juin 2013, - un extrait du planning informatisé de Monsieur X... pour le mois de juin 2013 et une notice du service des ressources humaines expliquant les raisons techniques ayant conduit ce service à procéder à la régularisation sous la rubrique "divers", - les bulletins de paie des mois de juillet et de septembre 2013 comportant le paiement des heures supplémentaires ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a admis son erreur pour les raisons évoquées dans le courriel du 21 juin 2013 et qu'il a régularisé la situation dans les meilleurs délais ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ; que le jugement sera réformé sur ce point ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles du droit commun et notamment par la production de pièces comptables ; qu'en déduisant la régularisation des heures supplémentaires réclamées, en l'absence de toute pièce comptable, des "bulletins de paie des mois de juillet et de septembre 2013 comportant le paiement des heures supplémentaires", la Cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du Code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant qu'il ressortait des bulletins de paie des mois de juillet et de septembre 2013 que les heures supplémentaires accomplies en octobre et décembre 2012 avaient été régularisées sous la rubrique "divers" du mois de juin 2013 et réglées à ce titre, la Cour d'appel a dénaturé ces bulletins de salaire, qui ne comportaient aucune rubrique "divers" ni ne mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires au titre du mois de juin 2013, méconnaissant ainsi l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a été licencié pour inaptitude le 15 décembre 2014 ; qu'il soutient que l'inaptitude étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que toutefois, cette assertion n'est étayée par aucun élément de preuve ; que l'absence de visite médicale au titre du travail de nuit n'a eu, comme énoncé plus haut, aucune conséquence sur la santé et l'aptitude physique du salarié ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

Il sera ajouté en ce sens au jugement déféré" (arrêt p.6 in fine, p.7 alinéas 1 et 2) ; ALORS QU'en retenant, par voie de pure affirmation, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité renforcée vis à vis d'un salarié sexagénaire, et travailleur de nuit, n'avait "eu aucune conséquence sur la santé du salarié" quand il ressortait de ses propres constatations que Monsieur X..., à l'issue d'une unique visite médicale suivant la procédure de "danger immédiat", avait été licencié pour inaptitude médicale à son emploi la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.