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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2018
Numéro d'affaire
16-12.185
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00124

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° A 16-12.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Glaxosmithkline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Glaxosmithkline, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 24 mai 1997 par la société Glaxosmithkline, a occupé en dernier lieu un poste de directrice régionale ; que le 15 avril 2013, elle a été licenciée pour motif disciplinaire ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le septième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne verse aux débats qu'un tableau récapitulatif des heures qu'elle aurait réalisées du 1er janvier 2008 à la date de son premier arrêt de travail, que ce décompte ne porte aucun détail sur les activités réellement effectuées, ne mentionne aucune pause méridienne et comporte de manière surprenante, pour chaque jour de ces 5 années, une heure début et fin de journée identique, alors même que ses activités l'amenaient à se déplacer en région et à effectuer des horaires décalés, que ce seul document ne permet pas de supposer que l'intéressée a réellement effectué des heures supplémentaires et, à défaut de produire d'autres éléments, n'est pas de nature à étayer ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Glaxosmithkline aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame Y... relatives au licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.1226- 7 alinéa 2 du Code du travail édicte que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle, est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que seuls les accidents du travail et les maladies professionnelles au sens du Code de la sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par l'article L.1226- 7 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du même Code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ; que, pour apprécier si les conditions prévues par l'article L. l 226-9 du Code du travail sont remplies, il convient de se placer à la date du licenciement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour l'application des articles L.1226-7 et suivants du Code du travail, le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que l'application des dispositions du Code du travail relatives aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de déclaration de l'accident ou de la maladie à la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'article L.1226-13 du même Code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle ; qu'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance auprès de la CPAM dont relève la victime ; que le point de départ du délai ouvert à l'employeur pour déclarer un accident du travail est fixé à la connaissance, par celui-ci, de la survenance de l'accident ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du Code du travail dès lors qu'il n'a appris qu'après le licenciement que le salarié se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la chronologie des faits telle qu'elle ressort des pièces produites par les parties, permet d'établir que la SAS GLAXOSMITHKLINE n'a été avisée régulièrement de la volonté de Madame Y... de faire une déclaration d'accident du travail et mise en capacité de la faire que postérieurement au licenciement de celle-ci ; qu'ainsi, s'il apparaît que les deux premiers arrêts de travail des 22 décembre 2012 et 04 janvier 2013 faisaient mention d'un "burn out", il n'en demeure pas moins que lorsqu'ils ont été adressés par la salariée, le 04 janvier 2013, soit plus de dix jours après l'établissement du premier arrêt, ils étaient accompagnés d'une lettre sans aucune demande de déclaration d'accident du travail, celle-ci se limitant aux termes suivants "Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre écoute et votre gentillesse.

Je me permets de vous adresser la copie de mes deux arrêts de travail" ; que le médecin ayant rempli les documents médicaux n'avait pas non plus utilisé les formulaires spécifiques aux arrêts de travail à caractère professionnel de sorte que, d'initiative, l'employeur n'était pas en mesure de considérer qu'il s'agissait d'un accident du travail devant être déclaré comme tel ; que le premier courrier de Madame Y... abordant laconiquement la question d'une déclaration en accident du travail est celui du 22 février 2013, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; que, dès réception de ce courrier, la société sollicitait des renseignements auprès de son service du personnel qui a relancé plusieurs fois Madame Y... pour obtenir, en vain, les précisions sur la date, le lieu et les circonstances de l'évènement afin de faire une déclaration auprès de la CPAM ; que ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2013 qu'elle adressera à son employeur un courrier dans lequel elle indique clairement « J'ai vu l'assistante sociale ce matin qui m'a conseillé que mon arrêt maladie soit reconsidéré comme accident du travail.

Je me permets donc de vous faire part des documents afférents » ; que les termes de ce courrier démontre sans ambiguïté qu'avant cette date, elle n'avait pas déclaré régulièrement ce qu'elle estimait être un accident du travail ; que, d'ailleurs, le premier arrêt de travail déclaré comme un accident du travail, et établi sur le formulaire spécifique, est celui du 06 juin 2013 et la déclaration de Madame Y... auprès des organismes sociaux est daté du 01 juillet 2013 ; que, dès lors, il est établi que SAS GLAXOSMITHKLINE ne pouvait pas faire de déclaration d'accident du travail dès janvier 2013 faute d'une intention clairement exprimée de Madame Y... ; que le licenciement étant intervenu avant la déclaration d'accident du travail, Madame Y... ne peut bénéficier du statut protecteur visé ci-dessus ; qu'enfin, et même si le Juge n'est pas tenu par les décisions des organismes sociaux, il n'est pas inintéressant de relever que la CPAM, le 21 septembre 2013, informait Madame Y... de son refus de reconnaître l'accident comme d'origine professionnelle constatant qu'il « n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur» ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la SAS GLAXOSMITHKLINE, non informée par Madame Y...

Patricia ellemême, d'une déclaration d'un éventuel accident du travail ne pouvait établir la procédure applicable au regard de ses obligations d'employeur en la matière ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Madame Y... avait fait valoir que son employeur avait antidaté la lettre de convocation du 11/02/2013 laquelle avait été postée le 11/03/2013 comme l'attestait le cachet de la poste (pièce n° 8) ; qu'en se bornant à énoncer que « le premier courrier de Madame Y... abordant laconiquement la question d'une déclaration en accident du travail est celui du 22 février 2013, alors que la procédure de licenciement était déjà engagée par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable », sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédur…