Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.148
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01484
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1484 F-D Pourvoi n° A 18-14.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sedifrais Montsoult logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [TB] [YR], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult logistic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [YR], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [YR] a été engagé le 9 octobre 2000 par la société Montsoult services, aux droits de laquelle vient la société Sedifrais Montsoult logistic (la société), en qualité de manutentionnaire ; qu'après avoir été déclaré inapte à la préparation mais apte au poste de cariste, il a, par avenant du 26 octobre 2009, été affecté à l'approvisionnement ; qu'il exerce, depuis 2006, divers mandats syndicaux au sein de la société et est, en dernier lieu, délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'entreprise et conseiller du salarié ; qu'il a, le 4 août 2011, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'Union locale CGT de l'Est du Val-d'Oise est intervenue volontairement dans la procédure ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner le positionnement du salarié au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective au salaire de base de 2 581,89 euros pour 162,50 heures outre 788 euros de prime de productivité, sous astreinte, pendant trois mois, de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de l'arrêt, et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de liquidation de l'astreinte alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer, et ce n'est qu'une fois cette preuve rapportée que l'employeur doit prouver l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, d'une part, que le panel de l'inspecteur du travail, ne retenant que six salariés dont cinq chefs d'équipe puis vingt-huit salariés dont quinze chefs d'équipe, était parcellaire et ciblé, et donc non représentatif au vu des effectifs de l'entreprise, d'autre part, et preuve à l'appui, qu'il présentait à tort certains salariés comme exerçant ou ayant exercé des mandats sous l'étiquette FO ; qu'en se fondant sur le panel retenu par l'inspecteur du travail, sans s'expliquer sur les critiques élevées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié alléguant une discrimination entend se prévaloir à ce titre d'une évolution de carrière moins favorable que d'autres salariés, la comparaison doit s'effectuer avec l'évolution de carrière de tous les salariés placés dans une situation identique à la sienne, c'est-à-dire de ceux engagés à la même époque que lui dans des conditions identiques de diplôme et de qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait en appel la liste des cinquante salariés recrutés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 (soit à la même époque que M. [YR]), dont quarante-trois manutentionnaires niveau 1 B (soit la qualification de M. [YR] à l'embauche), établie à partir du registre unique du personnel qu'il versait aux débats en appel, et soulignait que sur ces quarante-trois salariés, dix-huit n'avaient jamais connu de promotion, vingt avaient évolué sur un poste d'employé, niveau 2B, et cinq seulement avaient été promus à un poste d'agent de maîtrise, niveau V et qu'ainsi M. [YR] avait connu la même évolution de carrière que la majorité des salariés engagés à une date proche de la sienne en passant sur un poste de cariste, niveau 2B ; qu'en s'abstenant de comparer l'évolution de carrière de M. [YR] à celle de l'ensemble des salariés placés dans la même situation que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que le juge, tenu d'observer et de faire respecter le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut donc fonder sa décision sur des pièces qu'il a écartées des débats en raison de leur communication tardive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats les pièces communiquées par le salarié le 10 octobre 2017, i.e. notamment les pièces n° 234 à 258, sur lesquelles la société n'avait pas été en mesure de s'expliquer en temps utile ; que les seules attestations que le salarié invoquait et produisait s'agissant de la question de l'adhésion à FO ou à la CGT de personnes figurant dans la liste établie par l'employeur des salariés recrutés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, constituaient ses pièces n° 248, 249, 250 et 257 ; qu'en affirmant que le tableau produit par l'employeur était démenti par les attestations produites par le salarié car il en résultait que treize salariés étaient adhérents FO et non pas cinq comme le soutenait l'employeur, sans préciser sur quelles attestations, autres que celles qu'elle avait écartées des débats, elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que l'employeur soulignait que la réalité des faits ayant motivé l'engagement d'une procédure de licenciement avait été reconnue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement du 17 juin 2011, ayant annulé les décisions de l'inspection du travail et du ministre refusant l'autorisation de licenciement de M. [YR], et que l'annulation de ce jugement par la cour administrative de Versailles par arrêt du 31 mai 2012 n'était intervenue qu'en raison d'un non-respect du délai de convocation du comité d'entreprise ; qu'il ajoutait que la deuxième procédure n'était que la suite du refus d'autorisation qu'il avait dû solliciter pour les mêmes faits à la suite du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 juin 2011 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « l'entêtement de l'employeur à poursuivre la procédure de licenciement engagée en juillet 2008, malgré l'arrêt de la cour d'appel administrative de Versailles du 31 mai 2012 », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que sauf usage plus favorable, dont le salarié doit rapporter la preuve, le représentant du personnel doit, lorsqu'il n'est pas en heure de délégation, être à son poste de travail selon ses horaires habituels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 18 juin 2013, M. [YR] qui avait une réunion à 9h30 avait pris son poste à 4h33 au lieu de 3 heures, que les 22 et 24 octobre 2013 il était arrivé avec 4 minutes de retard et le 25 octobre avec 11 minutes de retard alors qu'il avait une réunion de DP le 24 octobre 2013 et avait 2 heures de délégation de 9h30 à 11h30 pour le CHSCT le 25 octobre 2013 ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire pour les retenues sur salaire effectuées à raison de ces retards à la prise de poste, au prétexte que M. [YR] travaillant de 3 heures du matin à 10h30, la société ne pouvait sérieusement soutenir que sa participation à des réunions commençant à 9h30 ne donnait pas lieu à un aménagement d'horaires et que l'employeur ne justifiait pas de la pratique en vigueur dans l'entreprise sur la question depuis 2006, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 6°/ que lorsque le contingent d'heures de délégation est dépassé, c'est au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation ainsi que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ; que l'assistance d'une partie devant le conseil de prud'hommes, qui ne relève pas des fonctions conférées par la loi au délégué du personnel ou au membre du comité d'entreprise, ne peut relever de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du contingent d'heures de délégation dont dispose un tel représentant du personnel ; qu'en retenant l'existence de circonstances exceptionnelles et en jugeant injustifiée la retenue sur salaire au titre d'un dépassement de 3,50 heures de crédit d'heures de délégation en raison de l'assistance de quatre salariés devant le conseil de prud'hommes en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et de la préparation du contentieux collectif ayant nécessité un surcroît de démarches et d'activités dépassant ses tâches habituelles, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 7°/ que les circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement du crédit d'heures de délégation doivent résulter d'une activité inhabituelle, nécessitant un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre des tâches coutumières du représentant du personnel en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le contentieux prud'homal évoqué par M. [YR] était en cours depuis 2012, que M. [YR] n'avait pas été présent à la réunion d'expertise du 20 mars 2015 puisque les salariés en cause étaient assistés par un avocat, et qu'aucune mesure urgente ou imprévisible n'avait été nécessaire de la part des salariés ; qu'en retenant l'existence de circonstances exceptionnelles et en jugeant injustifiée la retenue sur salaire au titre d'un dépassement de 3,50 heures de crédit d'heures de délégation au prétexte qu'il résultait de l'attestation de la directrice du greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency que M. [YR] avait assisté quatre salariés en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise et avait procédé à la remise de chèque aux fins de consignation de l'expertise, et que cette attestation confirmai…