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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
10-21.589
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01739

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X...de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

X...de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SERCA dans le pourvoi n° Y 10-21. 589 ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 10-21. 589 et W 11-19. 015 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... a travaillé pour la Société d'études du réseau câble d'Angers (dite SERCA), support de la chaîne TV 10, à compter du mois d'octobre 1995, en tant qu'intervenant spécialisé, puis speaker et, enfin, agent spécialisé d'émission ; que son emploi a donné lieu à la conclusion de 236 contrats intermittents successifs prévoyant une rémunération forfaitaire brute par jour, la consignation de ses interventions journalières sur une feuille de présence, l'absence de garantie de régularité comme de volume minimum de prestations et la possibilité pour l'employeur de modifier ses fréquences d'interventions ; qu'estimant avoir été indûment privée de travail et de salaire depuis plusieurs mois, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2008 afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2008 au motif économique pris de l'interdiction d'émettre à compter du 1er septembre 2007 notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'employeur ; que par un premier arrêt du 1er juin 2010, la cour d'appel d'Angers a dit qu'il n'y avait pas de contrat de travail intermittent mais des contrats de travail à durée déterminée réputés être à durée indéterminée et à temps complet, dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, et, avant dire droit sur l'application de la convention collective des chaînes thématiques et les diverses sommes réclamées, ordonné la réouverture des débats ; que par un second arrêt du 5 avril 2011, la même cour a dit que la société SERCA était soumise à la convention collective précitée dès le 20 juillet 2005, classé la salariée au niveau 3 de cette convention et condamné la société au paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi n° Y 10-21. 589 dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2010 : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-2, L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour faire droit à la demande la salariée en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel relève que les contrats consécutifs litigieux, qui ne sont pas prévus par une convention ou un accord collectif et ne comportent pas les mentions prescrites pour les contrats intermittents, ne répondent pas davantage à la notion de contrat à temps partiel annualisé mais constituent des contrats à durée déterminée d'usage qui, étant eux-mêmes irréguliers pour ne pas comporter d'écrit s'agissant du premier, de motif et de durée minimale pour les autres, et ayant pour effet de pourvoir un emploi permanent de l'entreprise, doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait requalifier les contrats intermittents irréguliers qu'en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était bien tenue de rester à sa disposition et que son contrat de travail ne pouvait être, de fait, qu'à temps plein, et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour liquidation des droits de l'intéressée, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'après avoir constaté que « Mme Mireille Y... établissait des relevés de ses heures de travail ; qu'(¿) elle était aussi à la tête de deux émissions qui ont été reconduites dans le temps », la cour d'appel a toutefois énoncé que « la consultation des entiers bulletins de salaire de Mme Mireille Y... permet de constater que le nombre de jours travaillés dans le mois n'était pas toujours identique et, pas forcément les mêmes jours du mois, qu'il ne peut, dès lors être question d'une répétition immuable de ses interventions » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si la salariée, dont le travail consistait à réaliser toujours les mêmes émissions, ne disposait pas d'une autonomie pour gérer ses heures de travail et ne pouvait légitimement prétendre qu'elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur en l'absence d'une répartition des jours de travail sur la semaine ou des semaines sur le mois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3123-31 du code du travail, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu ensuite, que selon l'article L. 3123-33 du même code, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu qu'après avoir relevé que les contrats de travail de la salariée ne contenaient pas de mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des heures de travail, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le nombre de jours travaillés dans le mois n'était pas toujours identique et pas forcément les mêmes jours du mois, d'autre part, que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation relative à l'existence d'autres emplois de l'intéressée, a pu en déduire que celle-ci était obligée de se tenir à la disposition de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour liquidation des droits de celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'inexécution par l'employeur de ses obligations peut permettre au salarié de prendre acte de la rupture ou de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle ne prive pas à défaut de telles demandes le licenciement ultérieurement prononcé de cause ; qu'en se fondant sur une prétendue exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour dire le licenciement privé de cause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui a retenu que le licenciement de la salariée était rendu nécessaire par la suppression de l'autorisation d'émettre ne pouvait sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient le dire privé de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant, avant son licenciement, saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que la rupture du contrat résultant du fait qu'elle ne s'était vu fournir ni travail ni salaire depuis près de dix mois s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est fondée sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur pour décider que l'intéressée avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse peu important la rupture notifiée postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° W 11-19. 015 dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société SERCA était soumise à la convention collective nationale des chaines thématiques dès le 20 juillet 2005, de classer la salariée au niveau 3 de la convention collective précitée et de le condamner à verser à l'intéressée des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et des congés payés afférents, d'ordonner à la société de rembourser aux organismes sociaux concernés les allocations chômage versées à la salariée suite à son licenciement, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué étant la suite et l'application de l'arrêt partiellement avant dire droit du 1er juin 2010 contre lequel la société SERCA a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° Y 10-21. 589), la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence l'annulation, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'arrêt, ici attaqué, du 5 avril 2011 ; Attendu que la cassation du premier arrêt n'étant encourue que du chef de la requalification des contrats de travail de la salariée en contrats à durée déterminée, celle du second, qui en est la conséquence nécessaire, n'a lieu d'être prononcée qu'en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était soumise à la convention collective nationale des chaînes thématiques dès le 20 juillet 2005, et de fixer en conséquence le montant des indemnités de rupture, dommages-intérêts, rappels de salaire et congés payés afférents, sur le fondement de l'application de cette convention, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1. 1. 1 de la convention collective nationale des chaînes thématiques, qui définit le champ d'application professionnel de cette convention collective, « on entend par chaîne thématique un service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat,...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérê…