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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
17-28.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10996

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° U 17-28.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mondlattes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

O...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mondlattes, de Me Haas, avocat de M.

Q... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mondlattes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondlattes à payer à M.

Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mondlattes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mondlattes à verser à M.

Q... la somme de 11.643,12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, celles de 1.164,31 € de congés payés y afférents, 726,46 € de rappel de majorations de salaire pour travail de nuit, outre 72,65 € de congés payés y afférents, 212,98 € de rappel de prime de panier, 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sociale sur le temps de travail et 21.611,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que le salaire brut mensuel moyen de M.

Q... était égal à 3.601,98 €, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 13 mai 2015 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié, en sus des indemnités confirmées, les sommes de 7.203,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 720,39 € de congés payés y afférents, et 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution du contrat de travail : sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande, le salarié produit les éléments suivants : - La lettre qu'il a adressée à son employeur le 29 avril 2014 rédigée en ces termes : . « .. en tant qu'agent de maîtrise (non-cadre), je suis salarié soumis au régime des 35 heures comme le stipule l'avenant au contrat de travail.

Depuis que je suis en poste comme adjoint de direction, depuis le 01/02/1998, je n'ai jamais eu de planning de travail et vous en étiez parfaitement conscient.

J'ai toujours depuis bien longtemps fais plus que les 35 heures prévues, allant même parfois à 45-50 heures hebdomadaires et ce, pour le bien et le besoin du fonctionnement du cinéma.

Le directeur, ou, en son absence, moi, devait fermer le cinéma à l'issue de Ia dernière séance programmée le samedi (fermeture alors entre les 3 heures).

Le dimanche matin, je devais être présent à 9h30-10 h, même si c'était moi qui avais procédé à la fermeture (faible temps de repos).