Code du travail

Article R. 3243-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

; que ce forfait convenu entre les parties a fait l'objet d'un versement régulier au profit de Mme [M], ce qui n'est pas contesté ; que l'article R.3243-1 6ème alinéa du code du travail mentionne que le bulletin de paie prévu à l'article R.3243-2 du code du travail comporte notamment « la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R.3243-2 et R.3243-3 du code du travail » et qu'au titre de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours, b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ; 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 10° La date de paiement de cette somme ; 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée » ; qu'en l'espèce, sont octroyées à M. Q...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890

Cour de cassation

de trois jours par rapport aux droits acquis par ce dernier au titre des congés payés, entre mars et septembre 2002, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de 35 jours de congés sur le bulletin de salaire de mars 2002, n'était pas le simple fruit d'une erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R3243-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.495

Cour de cassation

société , qu'enfin, elle n'avait pas la possibilité de se faire remplacer ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'un contrat de travail ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme X... pris en ses troisième et quatrième branches, qui né de l'arrêt est recevable : Vu l'article R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à la somme de 11 035,56 euros le rappel de salaire dû à Mme X... et à la somme de 3817,67 euros celle due au titre des congés payés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des charges sociales supportées par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

Cause réelle et sérieuseCassation+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée était engagée sans contrat écrit depuis le 18 mars 2003, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu depuis cette dernière date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 3243-1, L. 3243-2 et R. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... X...

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