Code du travail

Article R. 3243-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-2

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.697

Cour de cassation

L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à insérer sur les bulletins de salaire des intéressés la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, alors « que les bulletins de salaire mentionnaient l'emploi de médiateur interprète et la classification de la salariée au regard de la convention collective, et étaient donc conformes aux prescriptions de l'article R. 3243-2 de code du travail ; que la substitution de la mention de ''technicien qualifié'' par celle d' ''employé'' résultait d'un simple changement de logiciel de paie, ce qui n'emportait aucune conséquence et restait conforme à la loi ; qu'en condamnant l'employeur à rétablir la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-2 de code du travail alors applicable.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.615

Cour de cassation

[M] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.617

Cour de cassation

[S] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, de l'AVOIR condamnée à payer à M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.611

Cour de cassation

[V] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.612

Cour de cassation

[U] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R.3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.613

Cour de cassation

[L] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur [L] recevables, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.614

Cour de cassation

[H] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 74.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.616

Cour de cassation

[X] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau de l'AVOIR condamnée à payer à M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.618

Cour de cassation

[F] son affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés lors de son expatriation, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt, la société lui a permis de connaitre sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation et a ainsi respecté son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, R. 3243-1, R. 3243-2 du code du travail et la Directive européenne du 14 octobre 1991. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) La société Vinci Construction Grands Projets fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, et de l'AVOIR condamnée à payer à M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

; que s'agissant du forfait logement prévu à l'annexe du contrat de travail signé le 30 juin 2016 et ainsi rédigé : « logement : conditions identiques à cette saison, à savoir 500 euros par mois, soit la somme annuelle de 6000 euros » ; que ce forfait convenu entre les parties a fait l'objet d'un versement régulier au profit de Mme [M], ce qui n'est pas contesté ; que l'article R.3243-1 6ème alinéa du code du travail mentionne que le bulletin de paie prévu à l'article R.3243-2 du code du travail comporte notamment « la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R.3243-2 et R.3243-3 du code du travail » et qu'au titre de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours, b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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