Code du travail

Article L. 3141-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées36
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-4

36 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Or, cette même directive garantit dans son article quatre semaines de congé payé annuel qui, en droit français, sont assimilées par l'article L. 3141-4 du code du travail à un mois soit 24 jours ouvrables. 14. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. [W], le maximum de 24 jours doit s'entendre comme le total de jours acquis durant la période de référence annuelle, incluant ceux acquis hors la période de maladie. 15. Il résulte de l'examen des bulletins de paie produits que la période de référence dans l'entreprise est fixée du 1er septembre de l'année n au 31 août de l'année n + 1. 16.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.185

Cour de cassation

Il résulte des articles 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, et 641, alinea 2, du code de procédure civile, que l'absence d'un salarié depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public, quelle qu'en soit la cause, sauf salariées en congé maternité, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise entrante, cette condition étant calculée en mois calendaire à compter du premier jour de congés payés

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. 10.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°) de l'indemnité de congés de l'année précédente ; 2°) des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article L. 3121-11 ; 3°) des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II. Toutefois, l'indemnité prévue au I.

6

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. Il résulte de l'article 5.1 de la convention collective ETAM du BTP applicable au présent litige que les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congé accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement. La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.787

Cour de cassation

au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121 -11 du code du travail, - des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.003

Cour de cassation

Traité sur l'Union européenne, lu à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. 2° ALORS à tout le moins QUE l'article L. 7211-3 du code du travail devant être lu à la lumière des dispositions de la directive n° 2003/88/CE, il en résulte que la convention collective ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L3141-4 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si le fait que le contrat de travail imposait au salarié une ouverture de la loge pendant 10 heures dans la journée ne constituait pas un élément de preuve de l'activité effective du salarié, auquel l'employeur devait répondre en apportant ses éléments de preuve de contrôle de la durée effective de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7211-3 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2°Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.311

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.525

Cour de cassation

au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte : - de l'indemnité de congés payés de l'année précédente, - des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121- 11 du code du travail, - des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due ; que selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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