Code du travail

Article L. 3141-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-4

36 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20.449

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte: I° De l'indemnité de congé de l'année précédente; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646

Cour d'appel

[N] [S], soutenant qu'il ne lui a été réglé, lors de la rupture de son contrat de travail, que 28 jours de congés payés au lieu des 33 qu'il estime avoir acquis, sollicite le paiement de 5 jours de congés supplémentaires soit la somme de 1 486, 52 € ; que l'employeur justifie cependant que du fait d'un arrêt maladie non contesté du 22 septembre au 12 novembre 2015, période n'ouvrant pas droit à congé payé en application des articles L 3141-4 et suivants du code du travail, l'indemnité de congés payés due a régulièrement été réduite de 5 jours ; que le rejet de cette demande sera ainsi confirmé ; 3) Sur l'indemnité de congés payés du mois de juin 2016 Attendu que le reliquat d'indemnité de congés payés pour le mois de juin 2016 sollicité par M.

Condamnation : 853 €Licenciement+10
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1°De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535

Cour de cassation

d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, au motif que l'article L. 3141-4 du code du travail ne considère pas les périodes d'arrêt de travail pour maladie comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-11 à L. 3141-14 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.305

Cour de cassation

de reclassement, courrier de refus de M. Z..., lettre de licenciement, courrier de la DTEFP, etc ( ) Sur l'indemnité de congés payés : Que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 3940 euros à ce titre, Qu'il réclame les congés payés durant le temps d'arrêt maladie considéré comme temps de travail effectif, Qu'il résulte de l'article L 3141-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés dans la limite d'un an, même si l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif à l'accident du travail (Cass. X.... 04 décembre 2001, DR X.... 2002, p.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente: 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L3121-11 ; 3°Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-16.676

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande d'une salariée à ce titre, retient que l'intéressée avait été absente pour une durée de seulement dix jours et que l'état de santé de son concubin nécessitait sa présence indispensable à son chevet, caractérisant ainsi une cause personnelle indépendante de la volonté de la salariée

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28, des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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