Code du travail

Article L. 3141-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées36
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-4

36 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.252

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.253258

Cour de cassation

Le régime des droits à congés payés appliqué par l'employeur ne doit pas être moins favorable que celui résultant de la loi, ou des dispositions conventionnelles si elles sont plus favorables. Justifie sa décision approuvant le calcul par l'employeur de droits à congés payés, la cour d'appel qui, peu important la méthode de calcul adoptée, constate que les salariés avaient effectivement disposé de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération-brute totale, il est tenu compte : De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

lors qu'aucun élément objectif établissant une volonté claire et non équivoque de l'employeur ne vient corroborer cette allégation ; que les pièces versées aux débats n'apportent pas la moindre preuve en ce sens ; que le salarié invoque à tort un non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour jours fériés ; ALORS QU'il résulte des articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif ; qu'en refusant de considérer que les repos compensateurs devaient être assimilés à du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-4 et L.3141-5, et L.3133-1 du Code du travail…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de vacances. AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite une prime de vacances main d'oeuvre indirecte (MOI) de 712,64 euros alors qu'il a perçu 570,11 euros, soit une différence de 142,53 euros ; que M. X... invoque les dispositions des articles L. 3141-7 et L. 3141-4 du code du travail qui concernent l'acquisition des congés mais non le calcul d'une prime sur les congés payés ; que le calcul de la prime a été pratiquée par l'employeur sur les droits acquis par M. X... ; que la majoration réclamée n'est donc pas due ; que le jugement doit être confirmé sur ce point.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

pouvoir vaquer à ses occupations personnelles », ce temps de travail effectif servant « de base à la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires » (article 5) ; que l'équivalence de 5, 44 visites par jour de congé, jour férié ou de RTT (article 6. 2. 2 de l'accord d'entreprise) ne sert donc, conformément aux dispositions des articles L. 3141-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a accordé une indemnité de congés payés à M. X..., au motif que les périodes de maladie professionnelle devaient être considérées comme un travail effectif, quand cette période ne servait qu'à calculer la durée du congé, le droit à congé payé étant, quant à lui, subordonné à un travail effectif pendant la période de référence, a violé les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE seules les périodes de travail effectif sont prises en considération pour l'ouverture du droit à congés payés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a appuyé sa décision sur le certificat délivré au salarié par la société SERRURERIE SAVIGNOISE mentionnant : « travail payé 1 mois et maladie professionnelle 11 mois », sans rechercher si M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.994

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 2000 en qualité d'ouvrier par la société Ernest, a été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2002, alors qu'il n'avait épuisé que partiellement ses congés payés dont les dates avaient été fixées par l'employeur aux périodes du 15 août au 1er septembre 2002, du 21 décembre 2002 au 5 janvier 2003, outre une semaine à la convenance du salarié ; que licencié pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

des jours fériés non chômés ainsi que des rappels de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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