Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie les sommes de 2 041, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt, rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
- Portée: 3. ¿ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale; qu'en l'espèce, la salariée se prévalait des mentions de l'avenant du 29 janvier 2006 aux termes duquel il était stipulé que « mademoiselle Sev X. a été engagée sous contrat à durée déterminée à compter du 29 janvier 2005.
- Portée: A compter du 29 janvier 2006, le contrat cité est transformé en contrat à durée indéterminée »; qu'en affirmant que le contrat à durée déterminée du 29 janvier 2005 n'étant pas produit, rien ne permettait d'établir que la salariée n'avait pas été engagée le 29 janvier 2005 selon un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale.
- Portée: 2.- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que les parties s'entendaient sur le fait qu'un deuxième contrat de travail à durée déterminée avait été conclu le 29 janvier 2005 pour une durée d'un an; qu'ainsi, la société MFG RETAIL COMPAGNIE indiquait dans ses conclusions que « le 29 janvier 2005, madame X. était à nouveau engagée par la société LARA STEFANEL par contrat de travail à durée déterminée en qualité d'attachée commerciale.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie les sommes de 2 041, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt, rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00677
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lara Stephanel, aux droits de laquelle vient la société MFG Retail compagnie, en qualité d'attaché commerciale pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004, puis pour la période du 29 janvier 2005 au 28 janvier 2006 ; que la relation de travail s'est poursuivie ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs mod…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lara Stephanel, aux droits de laquelle vient la société MFG Retail compagnie, en qualité d'attaché commerciale pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004, puis pour la période du 29 janvier 2005 au 28 janvier 2006 ; que la relation de travail s'est poursuivie ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que par lettre du 10 juin 2009 l'employeur a informé les salariés de la dénonciation de « l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison » ; qu'elle a remis à chacun des salariés une annexe au contrat de travail relatif à l'attribution d'une prime indexée sur la réalisation d'objectifs fixés pour chaque saison de ventes à compter de la signature et a fixé des objectifs à atteindre précisant leurs modalités de calcul ; que Mme X... n'a pas signé cet avenant et a saisi la juridiction prud'homale ; que, le 9 mai 2011, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement économique ; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M.
Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer au passif de l'employeur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport à destination du tribunal de commerce concernant la société Cravatatakiller, holding française du groupe Wurtzburg de droit luxembourgeois que les difficultés économiques rencontrées par les différentes sociétés du groupe, parmi lesquelles la société MFG Retail compagnie, sont en réalité la conséquence de difficultés rencontrées par les sociétés de droit italien et du fait que le groupe, dans un contexte de crise en 2008, a entrepris une restructuration sur la base d'un chiffre d'affaires qu'il a surestimé ; qu'il y a lieu de constater qu'en limitant à deux propositions l'offre de reclassement, sans effort de recherche non seulement au sein des sociétés françaises de la holding Cravatatakiller, constituée, selon ce même rapport, de cinq sociétés dont trois sont françaises et deux italiennes, mais du groupe entier, la société MFG Retail compagnie, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en raison de la situation économique désastreuse de l'ensemble du groupe et des nécessaires réorganisations qui en résultent, aucun poste à l'étranger ne pouvait être proposé aux salariés de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 041, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la convention collective du commerce de gros, sur laquelle se fondait la salariée, n'était pas applicable et que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément à la convention collective nationale des industries de l'habillement, à laquelle l'entreprise était soumise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient que la salariée verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée par lequel elle a été engagée par la société Lara Stephanel pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004 en qualité d'habilleuse en raison d'un surcroît d'activité ; qu'elle ne verse pas le second contrat de travail à durée déterminée dont elle se prévaut de sorte que la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de contrôler que ce deuxième contrat était bien à durée déterminée, observation étant faite que l'employeur lui reconnaît sur ses bulletins de salaire une ancienneté au 29 janvier 2005, et que rien ne permet donc d'établir qu'elle n'a pas été engagée à cette date selon un contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 28 juin au 13 septembre 2004 n'était pas irrégulier en ce qu'il contenait deux motifs de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société MFG Retail compagnie les sommes de 2 041, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déboute la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt, rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MFG Retail compagnie et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société M + FG Agency à payer à Mme X... la somme de 6. 586 euros à titre de prime de saison pour le mois de septembre 2009, avec les congés payés afférents, et d'AVOIR fixé au passif de la société MFG Retail Compagnie les sommes de 6. 586 euros à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, 6. 586 euros à titre de rappel de prime de saison pour le mois de septembre 2010, 6. 586 euros à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2011 et 1. 975, 60 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE la société Retail Company a, le 10 juin 2009, adressé aux salariés la lettre suivante : « Nous vous informons par la présente que la MFG Retail entend dénoncer l'usage d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime de saison intitulée prime exceptionnelle sur votre bulletin de salaire, que vous percevez en mars et septembre de chaque année.
Nous vous informons que cette dénonciation prendra effet à l'issue d'un préavis de trois mois, courant à compter de la réception du présent courrier.
Nous vous préciserons à brefs délais les modalités selon lesquelles vous sera désormais attribuée la part variable de votre rémunération » ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur ne remet en cause ni le principe même du versement de la prime de saison versée jusqu'alors aux salariés, ni ses conditions d'octroi, objectifs et périodicité notamment, mais uniquement ses modalités de versement, sans autre précision ; que la dénonciation effectuée par la société MFG Retail Compagnie est dès lors inopérante en ce qu'elle ne mentionne pas expressément que la prime de saison devra pour l'avenir être subordonnée à la fixation d'objectifs, mesure qui à l'évidence n'est pas constitutive d'une modalité de versement mais s'analyse comme une condition permettant le bénéfice même (ou non) de la prime ; que la cour relève de plus qu'en tout état de cause, la décision de fixer des objectifs par l'employeur a indirectement pour effet de diminuer notablement et de manière déloyale la rémunération des salariés, eu égard au risque pour eux de ne pas atteindre des objectifs qui ne sont pas définis dans la dénonciation de l'usage et qui de surcroît, seront d'autant plus irréalisables que la société elle-même les justifie par une baisse de résultats liés au contexte économique ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme X... les sommes de 6586 ¿ à titre de prime de saison pour le mois de mars et septembre 2009, outre 989, 90 ¿ au titre des congés payés afférents et y ajoutant d'accorder à cette dernière 6586 ¿ à titre de rappel de prime de saison pour le mois de mars 2010, la même somme au titre des rappels de prime de saison pour le mois de septembre 2010 et mars 2011, outre 1975, 60 ¿ de congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au visa de l'article L. 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; que des primes diverses, et sous des appellations variées, ont été créées par les employeurs aux fins d'individualiser la rémunération des salariés et de disposer d'une variable d'ajustement en cas de difficultés économiques ; que le salaire est un élément déterminant dans la vie du travailleur qui ne saurait subir de variations négatives d'une année sur l'autre alors qu'il a rempli sa part du contrat représenté par les tâches réalisées ; qu'accepter ce principe de réduction du niveau de la rémunération d'une année sur l'autre, reviendrait à accepter, selon un principe de proportionnalité, que le salarié réduise aussi sa charge de travail ou décide de ne plus effectuer certaines des tâches qu'il s'était engagé à réaliser ; que la réalité est bien différente du fait du déséquilibre inhérent au lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié, en défaveur de ce dernier ; que la rémunération est donc considérée comme un élément essentiel du contrat et ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié ; que de même, le salarié demeure libre de refuser la modification des modalités de sa rémunération ; qu'en l'espèce, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 mars 2009, MFG Agency écrit à Mme X... en ces termes : « Suite à notre réunion de jeudi 26 mars 2009 avec l'ensemble des collaborateurs du showroom de Paris, nous vous confirmons par la présente que la situation de l'entreprise ne nous permet pas aujourd'hui de vous verser de prime exceptionnelle.
Bien qu'il s'agisse d'une prime par définition exceptionnelle, je tiens à vous donner les explications qui dictent cette décision, liées aux difficultés actuelles de l'entreprise dont j'espère qu'elles ne perdureront pas, sauf à mettre en jeu sa pérennité.
Je vous rappelle donc les faits que nous vous avons exposés clairement lors de notre réunion : la société MFG Agency est en charge du showroom de Paris de la marque Marithé + François Girbaud, qui commercialise les produits de la marque pour la France et le grand export.
La société reçoit des commissions de la société MFG Retail Compagnie pour chaque produit vendu, ce qui lui permet de payer ses salaires, le loyer du showroom et ses frais de fonctionnement.
La forte contraction des ventes de GIR + A & F et Cravatatakiller, en continu depuis 2 ans, s'est brutalement accélérée avec la campagne de vente de l'hiver 2009-2010, dans un contexte de crise m…