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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2016
Numéro d'affaire
14-28.872
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01184

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1184 F-D Pourvoi n° X 14-28.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Q...

S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Evobus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris 20e, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Evobus France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

S..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Evobus France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

S..., engagé le 29 septembre 2004 par la société Evobus France en qualité de magasinier, a été nommé, par avenant du 14 février 2005, responsable du magasin pièces de rechanges de Vitrolles, statut cadre, qu'en arrêt de travail à compter du 16 décembre 2010, il a été convoqué le lendemain à un entretien préalable puis licencié le 11 janvier 2011 pour faute grave ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence tant de faits précis permettant de présumer un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la suite d'un courrier adressé par le conseil du salarié, l'employeur n'avait engagé aucune action pour déceler les éléments permettant de diagnostiquer un risque de souffrance au travail, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième moyen, pris en sa troisième branche et troisième moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi incident de l'employeur, réunis et ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, retenant des manquements différents, a exactement décidé que des sommes distinctes devaient être allouées en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de celui consécutif au manquement à l'obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches, du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que certains des faits visés par l'employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave n'étaient pas établis ou n'étaient pas personnellement imputables au salarié et que les autres ne procédaient pas d'un comportement délibéré et correspondaient en réalité à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a pu déduire de ses constatations et énonciations que la faute grave invoquée n'était pas établie, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que celui-ci réclame un rappel de salaire en faisant valoir qu'étant responsable de magasin, ses horaires de travail dépassaient largement les heures d'ouverture de 8 à 18 heures, qu'au soutien de sa demande il produit des tableaux des heures effectuées semaine par semaine sur lesquels il a inscrit qu'il travaillait systématiquement tous les jours de la semaine de 7h30 à 13 heures et de 14 à 19 heures ainsi que certains samedis du mois, que cependant en raison de ses fonctions, il n'était pas soumis à un horaire collectif et disposait d'une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, que par conséquent les tableaux établis pour les besoins de la procédure ne sauraient être considérés comme des éléments suffisamment précis permettant d'étayer la demande dans la mesure où le salarié avait la liberté d'organiser ses horaires de travail comme il l'entendait ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la qualité de cadre dirigeant, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des décomptes d'heures suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu d'abord que la cassation du chef de dispositif relatif au débouté de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance celle du chef du dispositif relatif au débouté de la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, ensuite que la cassation, en admettant le principe d'un cumul, du chef de dispositif relatif au débouté de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, dispense de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident relatif à l'existence ou non de l'irrégularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

S... de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du travail dissimulé, d'indemnité au titre d'un licenciement irrégulier, condamne la société à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage et dit qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Evobus France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens AU POURVOI PRINCIPAL produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

S... de sa demande tendant à la condamnation de la société Evobus France à lui payer la somme de 82 586,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 8 258,67 euros à titre de congés payés afférents, et 15 738,78 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, le salarié réclame le paiement de la somme de 82 586,74 € à titre de rappel de salaire sur les heures effectuées de 2006 à 2010, en faisant valoir qu'étant responsable de magasin, ses horaires de travail dépassaient largement les heures d'ouverture de 8 heures à 18 heures ; qu'au soutien de sa demande, il produit des tableaux des heures effectuées semaine par semaine sur lesquels il a inscrit qu'il travaillait systématiquement tous les jours de la semaine de 7h30 à 13 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi que certains samedis du mois ; que cependant il ressort de l'avenant au contrat de travail du 14 février 2005 qu'en considération des caractéristiques de sa fonction de responsable de magasin, le salarié n'était pas soumis à un horaire collectif et disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; que par conséquent les tableaux qu'il a établis pour les besoins de la procédure ne sauraient être considérés comme des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande, dans la mesure où il avait la liberté d'organiser ses horaires de travail comme il l'entendait ; que la demande en paiement des heures supplémentaires doit donc être rejetée ; que sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : la demande au titre des heures supplémentaires ayant été rejetée, le salarié ne saurait prétendre à l'octroi de 15 738,78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; ALORS QUE en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise…