Code du travail
Article R. 441-3 : texte et décisions associées
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Article R. 441-3
L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 441-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227
Cour de cassationtravail ; 1°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de déclarer tous les accidents du travail survenus dans l'entreprise et affectant l'un des salariés ; qu'en rejetant la demande de M. [L] au titre du manquement de l'employeur à une telle obligation d'ordre public (productions n° 4, 5, 7 et 8), la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 441-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662
Cour de cassationnécessaires et à prendre en charge les frais médicaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas été obligé de procéder lui-même à la déclaration d'accident du travail à la suite du refus de l'employeur de l'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, ensemble 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.388
Cour de cassation; qu'en jugeant que le refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail que l'exposant a subi ne constituait pas un acte vexatoire, et partant, ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, en raison du délai de deux mois écoulé entre l'arrêt de travail du salarié et sa demande de déclaration d'accident du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer l'employeur de ses obligations, a violé les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassation; qu'elle estime dans ses conclusions du 2 janvier 2017 (page 19), que pour la période du 11 juin au 15 octobre 2014 la société aurait dû lui reverser les IJSS au taux de 80% qu'elle a perçues, alors que la société ne lui a versé que 75% de ces IJSS du 11 juin au 8 octobre 2014 et aucune somme du 9 au 15 octobre 2014 ; que sur la déclaration tardive d'accident du travail et les complications administratives : selon les articles L. 441-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625
Cour de cassationLa société Homa indique que l'attestation a été faite en temps et en heure et que le salarié a bénéficié des indemnités journalières. Par des motifs exacts en fait et en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel par l'appelant, sans y apporter d'élément nouveau. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « au terme des articles L. 441-2, R. 441-3 et R. 441-4 du code de la Sécurité sociale, la société HOMA SERVICE devait déclarer l'accident de travail à la CPAM dans les 48 heures. La convention collective du bâtiment prévoit le maintien de salaire du salarié en cas d'accident du travail. La société HOMA SERVICE n'a établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour de Monsieur J.C. Y....
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationJe ne suis toujours pas en possession de la déclaration d'accident que vous auriez dû me faire parvenir compte tenu de l'adresse de la victime. ( ). S'agissant d'une omission de votre part, je vous invite à établir cette déclaration et à me la faire parvenir de toute urgence » ; que cette lettre atteste que M. [Z] n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures institué à l'article R 441-3 du code de la sécurité sociale, exposant ainsi l'employeur aux pénalités instituées à l'article L 471-1 du mémo code ; que dans une lettre du 30 décembre 2011 adressée aux Ets [A], M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassationSuivant courrier du même jour, l'avocat du salarié a adressé à l'employeur ce certificat médical et lui a demandé d'effectuer une déclaration d'accident de travail pour les faits qui se sont déroulés le 16 décembre. Cette demande a été réitérée le 10 février et le 21 avril 2011. Or, l'employeur n'a répondu à aucun de ces courriers et n'a effectué aucune démarche auprès de la CPAM et ce, en violation de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale qui fait obligation à l'employeur de déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse dont relève la victime, dans les 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est donc le salarié lui-même qui a rempli l'imprimé de déclaration d'accident du travail et l'a envoyé à la CPAM le 31 mai 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.963
Cour de cassation; que l'accident du travail a pour origine le comportement fautif du salarié à l'égard de ses subordonnés et non un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'une proposition de mutation en date du 6 juin 2007, restée sans suite, ne constitue pas une rétrogradation susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; que ni le non-respect du délai de quarante huit heures imposé par l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale pour déclarer l'accident du travail ni l'absence de délivrance de la feuille d'accident prévue par les articles L.441-5, R.441-8 et R.441-9 du même Code ne constituaient des manquements suffisamment importants de la SARL EUROFLACO DIJON à ses obligations ; qu'en effet, l'accident du travail avait été déclaré depuis trois mois au jour de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.595
Cour de cassationcivile ; AUX MOTIFS ENCORE QUE les faits de violence dont a été victime Monsieur Jean-Pierre X... relèvent bien de la législation des accidents du travail pour avoir été commis sur les lieux du travail et pendant le travail ; que la SA GROUPE PROGRES ne pouvait donc déroger à son obligation de déclarer cet accident dans le délai légal prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218
Cour de cassationd'exploitation (contribution Margin) réalisée par l'entreprise au cours du 2ème trimestre de l'année 2005 n'avait pas atteint les objectifs fixés par un avenant conclu le 1er février 2005 entre la direction et le personnel : que M. X... se plaint encore de n'avoir pas reçu de note d'information au sujet de cet accord malgré les dispositions de l'article R.441-3 (D.3313-8) du code du travail ; que cependant, il ne fait état d'aucun préjudice résultant de cette absence de notification en l'état de l'affichage de l'accord dans les locaux de l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X...
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