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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2010
Numéro d'affaire
08-43.505
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00066

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Wilmotte et associés, venan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Wilmotte et associés, venant aux droits de la société Governor, le 14 mars 1997, en qualité d'architecte, a été licencié pour faute grave, le 17 juillet 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées entre le 2 octobre 1998 et le 17 juillet 2003, en soutenant que la convention collective des cabinets d'architecte lui était applicable ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993 ensemble l'article 2 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que dans les entreprises qui ne sont pas assujetties à l'obligation annuelle de négocier car n'ayant pas de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'en l'absence de représentant du personnel cette substitution est impossible ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'article L. 212-5 du code du travail permet le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur soit en vertu d'un accord collectif étendu ou d'une convention collective, en l'espèce inexistants, soit, pour les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du même code, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, sans interdire le recours à une telle pratique lorsque ceux-ci n'existent pas ; que la société Wilmotte et associés a ainsi pu valablement substituer un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires par repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, par référence à une rédaction de l'article L. 212-5 issue de la loi du 19 janvier 2000, quant une partie de la demande portait sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les états d'heures renseignés mensuellement et produits par le salarié révèlent l'existence d'heures supplémentaires ; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2261-2 du code du travail ensemble l'article 1er de la convention collective des cabinets d'architecte ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives aux calculs des repos compensateurs et majorations pour heures supplémentaires prévue par l'article 30 de cette convention collective ainsi que de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que selon les extraits K-bis en date des 27 juillet 1999 et 28 octobre 2002, l'activité de la société Wilmotte et associés était alors "la création, la fabrication, la diffusion et la commercialisation de tout plan, objet, élément de mobilier, de décoration, meuble, volume habitable ou non, stand ou habitation" ; qu'il s'avère que la société n'a changé d'objet social que depuis le mois de mai 2005, en vue, dorénavant, de "l'exercice de la profession d'architecture et d'urbanisme" ; Attendu, cependant, que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Wilmotte et associés n'avait pas pour activité réelle l'architecture et la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé et de ses demandes relatives aux calculs de ses repos compensateurs, aux majorations pour heures supplémentaires prévue par l'article 30 de cette convention collective et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Wilmotte et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Collomp, président, et Mme Ferré, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « le salarié justifie assurément dans le principe, de l'exécution d'heures supplémentaires, pour apporter des éléments de nature, au sens de l'article L.212-1-1 du code du travail, à étayer sa demande présentée de ce chef, et ce, d'autant plus que l'employeur produit lui-même aux débats des états récapitulant les heures mensuellement effectuées par M.

X..., et rendant compte de la réalité d'heures supplémentaires ; qu'au demeurant, loin d'en dénier l'exécution effective, l'intimée expose que celles-ci, au lieu de lui avoir été payées comme telles, ont fait l'objet d'autant de repos compensateurs, en application de l'article L.212-5 du code du travail ; que ce texte permet en effet la substitution, en tout ou partie, au règlement des heures supplémentaires et des majorations leur étant applicables, d'un repos compensateur, soit en vertu d'un accord collectif étendu ou d'une convention collective, en l'espèce inexistants, soit, pour les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.132-27 du même code, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, sans interdire le recours à une telle pratique lorsque ceux-ci n'existent pas ; que la SA WILMOTTE a ainsi pu valablement procéder par voie de substitution aux heures supplémentaires d'un repos compensateur, dont le nombre de jours était porté sur les états d'heures renseignés mensuellement par M.

X..., lorsque celles-ci, excédant la durée légale du travail, révélaient ainsi l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'elle fait au surplus valoir que le salarié avait de tout temps accepté la mise ne oeuvre d'un tel dispositif, au vu des feuilles d'heures sur lesquelles il consignait chaque mois les temps de travail par lui effectués sur les divers projets, sans toutefois faire apparaître son nombre d'heures hebdomadaires, contrairement en cela aux modalités de calcul des heures supplémentaires, devant s'effectuer par semaine et non par mois ; qu'il est en tout état de cause constant que l'employeur avait habituellement accordé à M.

X... des demi-journées ou jours entiers de repos compensateurs en fonction des feuilles de temps de travail complétées par ses soins ; que l'intimée est de surcroît encore fondée à souligner que le salarié n'avait, pendant l'entière durée de sa collaboration, de plus de six ans, jamais émis la moindre contestation au titre du non-paiement de ses heures supplémentaires, n'était-ce, incidemment, par voie de post-scriptum, dans un courrier du 26 février 2002 ; que la SA WILMOTTE relève par ailleurs à juste titre que les états d'heures mensuels établis par M.

X... pour les années 1999 à 2003, -à l'exception toutefois de la période courant du dernier trimestre 1998 au premier trimestre 1999, pour laquelle elle ne dispose en revanche d'aucune feuille d'heures-, font seuls foi de la durée effective de travail de l'intéressé ; que, pour autant, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits par l'octroi de jours de repos compensateurs, y compris, à raison du solde de 42 jours par lui acquis et non encore pris, mais lui ayant été réglé, à la faveur de son solde de tout compte, à hauteur d'une somme de 7.462,91 € ; que M.

X... ne saurait à cet égard être admis à autrement se prévaloir des pièces produites unilatéralement par ses soins, dont notamment ses agendas, -inexploitables-, pour tenter d'établir qu'il aurait effectué un nombre d'heures, y compris donc supplémentaires, supérieur à celles portées sur les états d'heures seuls susceptibles d'en faire définitivement foi ; qu'au surplus la SA WILMOTTE oppose encore à juste titre à l'appelant que les tableaux unilatéralement établis par ses soins qu'il verse aux débats pour chiffrer les majorations d'heures supplémentaires et ses demandes relatives aux jours de repos compensateurs ne sauraient en tout état de cause être retenus ; qu'en effet, le salarié omet tout d'abord d'y intégrer les 42 jours lui ayant été dûment réglés à hauteur de la somme susvisée de 7.462,91 €, pour soldes des jours de récupération qu'il avait acquis et non encore pris ; que , par ailleurs, ne contestant pas les affirmations de la SA WILMOTTE selon lesquelles il aurait dispensé des cours à raison de deux après-midi par semaine, -ce qui doit donc être tenu pour constant', sans pour autant retourner travailler à l'agence à l'issue, bien qu'ayant toujours été payé de ses entiers salaires, M.

X... ne tient aucun compte des quelque neuf heures par semaines passées à cette activité d'enseignement, néanmoins exactement chiffrées par l'employeur à quelque 4.557,60 €, sur la période de novembre 2002 à mars 2003 ; que le salarié élude également du tableau dont il se prévaut les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir, -ce qui n'est pas contesté-, son entière rémunération, alors même, au vu des feuilles d'heures en rendant compte, que ce déficit ponctuel en heures de travail peut être chiffré à 6.043,67 € d'octobre 1999 à mai 2003 ; que la SA WILMOTTE fait encore valoir que M.

X... se réfère à une base horaire de rémunération uniforme de 25,38 €, quand celle-ci doit toutefois être ventilée, selon les périodes de sa collaboration, et en fonction de la durée légale du travail, passée de 169 à 151,67 heures mensuelles, entre 22,73 € de l'heure jusqu'en janvier 2000, et 25,32 € ensuite, ce qui lui interdit d'affirmer que la base brute de sa…