Code du travail

Article L. 321-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-10

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345

Cour de cassation

X...à la fois la somme de 21. 753, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 25. 100, 58 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... B... les sommes suivantes :-21. 753, 80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (…) ; qu'en vertu des articles L. 321-10, alinéa 5, et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

du Code Civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé; ALORS QUE la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié au regard des articles L. 324-9 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

X..., tendant à l'évidence, sous couvert de l'allocation de dommages-intérêts, à obtenir le paiement d'un rappel de salaires prescrits, en application, ensemble, des articles L.143-14 du code du travail et 2277 du code civil, a été à bon droit rejeté par les premiers juges, dont la décision sera de ce chef confirmée ; sur la demande de dommages-intérêts au visa de l'article L.321-11-1 du code du travail ; que l'application de l'article L.321-10 du code du travail suppose établi le caractère intentionnel de la dissimulation de travail par l'employeur, alors que tel n'est pas le cas en l'espèce, où le débat porte principalement sur les modalités d'indemnisation des heures supplémentaires, par voie de paiement de celles-ci ou d'octroi de jours de repos compensateurs, et, accessoirement, sur leur quantum, en…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820

Cour de cassation

dit que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, que l'incrimination de travail dissimulé exige un élément intentionnel ; qu'en omettant de constater que l'employeur avait eu l'intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par la salariée en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-10, L. 321-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ; Mais attendu que si la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 88-45.687

Cour de cassation

Attendu que M. Z..., engagé en 1979 par la société La Maison, a été licencié le 13 novembre 1984 après la mise en règlement judiciaire de la société le 7 novembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 321-10 du Code du travail, alors applicable, en cas de licenciement collectif, alors qu'aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-40.590

Cour de cassation

Z..., engagé en 1973 en qualité de tapissier-décorateur par la société La Maison, a été licencié le 13 novembre 1984 après la mise en règlement judiciaire de la société le 7 novembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des formalités prévues par l'article L. 321-10 du Code du travail, alors applicable, en cas de licenciement collectif, alors qu'aux termes de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1984, 81-41.342

Cour de cassation

L'article L 321-12 du code du travail qui qualifie d'abusif le licenciement prononcé sans qu'aient été observées les formalités requises en matière de licenciement économique soumis à autorisation administrative, ne vise pas l'article L 321-10. Il s'ensuit que le non respect des formalités prévues par ce dernier texte en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, et spécialement celle consistant à informer le comité d'entreprise du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs ne peut donner lieu, sur le fondement de l'article L 321-12, à des dommages-intérêts pour rupture abusive.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1977, 75-14.751

Cour de cassation

On se saurait faire grief à un arrêt d'avoir refusé d'annuler les délibérations du comité d'entreprise dont le local inhabituel de réunion avait été déterminé moins de trois jours avant dès lors qu'après avoir constaté que le lieu de la réunion avait été modifié en raison des menaces et incidents ayant marqué la sortie de la réunion préparatoire au cours de laquelle celle-ci avait été fixée et que les membres du comité d'entreprise en avaient été avisés, la Cour d'appel a pu estimer que la seule obligation à la charge de l'employeur était de communiquer l'ordre du jour trois jours au moins avant la séance.

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