Code du travail
Article D. 3121-8 : texte et décisions associées
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Article D. 3121-8
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-8
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426
Cour d'appel1-2 - Sur la contrepartie obligatoire en repos Le salarié demande l'infirmation du jugement qui l'a débouté de cette demande et sollicite de la cour la condamnation de la société à lui payer la somme de 154 370,72 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 15 437,07 euros au titre des congés payés afférents. Sur ce, En application de l'article D 3121-8 du code du travail, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité réparatrice de son préjudice au titre de l'absence de repos. Il est justifié que certaines fins de semaines des années 2018 et 2019 ont été travaillées. La cour évalue à 5 000 euros la somme due à ce titre. Le jugement qui a débouté M. [T] de cette demande est infirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.845
Cour de cassationLes entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé » ; Que l'article D 3121-8 du code du travail dispose que: « Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos; calculée selon les modalités prévues au 1V de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de La démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.850
Cour de cassationLes entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé » ; Que l'article D 3121-8 du code du travail dispose que: « Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos; calculée selon les modalités prévues au 1V de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de La démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassationcompensateurs et repos de remplacement est de compenser les dépassements d'horaires effectués par le salarié par l'octroi d'une période de repos ; qu'eu égard à cette finalité, l'employeur doit s'assurer de la prise effective des repos compensateurs et repos de remplacement acquis par le salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, les articles D. 3121-8 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationdes repos compensateurs doivent être régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur, par l'indication sur une fiche annexée au bulletin de salaire du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et, dès que ce nombre atteint huit heures, de l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum de deux mois prévu à l'article D.3121-8 D.212-10 ancien du code du travail ; qu'en l'espèce, ne satisfont pas à ces exigences les « états d'heures renseignés mensuellement par le salarié » ; qu'en se déterminant sur ces seuls éléments pour valider la compensation des heures supplémentaires et des majorations afférentes par l'octroi de repos compensateur, sans vérifier si la Société WILMOTTE & ASSOCIES avait satisfait aux prescriptions légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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