Code du travail
Article L. 132-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-27
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484
Cour de cassationen oeuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année et que sera examiné notamment l'impact de ce régime sur l'organisation et la charge de travail des salariés concernés et que pendant deux ans, un bilan annuel sera présenté aux organisations syndicales sur les thèmes précités, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.426
Cour de cassationle 2 février 2006, a accordé à cette dernière le bénéfice de cette reclassification en groupe B, comme aux salariés du groupe A ayant plus de 5 ans d'ancienneté, étant précisé que toutes les auxiliaires de puériculture ont été classées dans le groupe B à tout le moins après le second entretien ; qu'il est indiscutable que la SA Clinique Saint-Jean a tardé à engager la négociation prévue par l'article L.132-27 du code du travail et par les dispositions conventionnelles, faisant ainsi perdre à la salariée, présentant 20 ans d'ancienneté dans ses fonctions en 2003, une chance de reclassification en groupe B sur les années 2003 à 2005 ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail, le préjudice de Mme N... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationIl résulte de celles-ci que le paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale du travail de 35H à un taux majoré de 25% ou de 50% est le principe et qu'il ne peut être dérogé à celui-ci que par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Dans le cas des entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négociation prévue à l'article L 132-27 devenu L 2242-1 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'il en existe du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.240
Cour de cassation; que ces dépenses supplémentaires sont remboursées « par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte » ; que la société Guintoli justifie que le montant de l'indemnité journalière de grands déplacements, de caractère forfaitaire, était fixée dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail (anciennement L. 132-27) ; que Monsieur Jean-Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.613
Cour de cassation2242-8 du code du travail, portant notamment sur des augmentations des salaires minima garantis résultant d'une grille de rémunération appliquée dans l'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants alors que les accords de salaires portaient sur le montant du salaire minimum garanti dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2242-8 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107
Cour de cassationune convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950
Cour de cassationà Madame Olivia X... et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de l'accord collectif Attendu que l'article L 132-27 du code du travail, devenu l'article L 2242-1 impose seulement la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises où est constituée une section syndicale, à l'initiative de l'employeur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-3 du code du travail devenus les articles L 2323-2 et L 2323-27 du même code que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238
Cour de cassationjudiciaire d'un accord identique à celui du 26 décembre 2001 et à ce qu'il soit dit que celui-ci servira de modèle s'imposant à l'employeur qui doit se soumettre à l'obligation d'intéressement prévue par le code du travail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'article L. 132-27, alinéa 6, du code du travail issu de l'article 22 de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 impose à l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationau titre du travail dissimulé, l'arrêt énonce que l'article L. 212-5 du code du travail permet le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur soit en vertu d'un accord collectif étendu ou d'une convention collective, en l'espèce inexistants, soit, pour les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du même code, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou de délégués du personnel, sans interdire le recours à une telle pratique lorsque ceux-ci n'existent pas ; que la société Wilmotte et associés a ainsi pu valablement substituer un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires par repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, par référence à une rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358
Cour de cassationde l'accord national de la métallurgie du 26 février 1976 alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un accord atypique ne constitue le délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du code du travail que lorsque cet accord porte sur une des matières relevant de la négociation annuelle obligatoire énumérées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-44.874
Cour de cassationX..., qui était employé par la société Transports Dubouil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de la gratification de fin d'année pour la période de 1996 à 2002 ; Attendu que la société Transports Dubouil fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le fait qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure de négociation annuelle obligatoire définie à l'article L. 132-27 du code du travail a généré pour M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 132-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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