Code du travail

Article L. 132-27 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-27

61 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.853

Cour de cassation

que la lettre du directeur de l'Opéra, à l'intention du délégué syndical du syndicat Sud par laquelle il engage l'Opéra de Paris à augmenter le salaire d'un certain nombre de techniciens suivant un calendrier annexé n'est en aucun cas le résultat d'une négociation collective entrant dans le cadre de la négociation collective obligatoire prévue à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.555

Cour de cassation

; que tel n'était pas le cas des salariés qui étaient affectés à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient revendiquer l'application de cet accord, ainsi que de l'accord d'application du 1er septembre 2001 et de l'accord subséquent du 4 juillet 2001, la cour d'appel a violé les accords conventionnels précités et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 05-21.353

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 1er du titre II de l'accord de branche étendu du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation, que l'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail, notamment en application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-43.580

Cour de cassation

avait été conclu pour une durée limitée, et renouvelé à l'échéance ; qu'en décidant cependant, contre et outre les stipulations de ces contrats et de cet accord, que le salarié bénéficiait d'un contrat à temps partiel pour une durée indéterminée, insusceptible d'être restauré, sans son accord, dans ses modalités initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27, L. 212-4-2, L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

que le 27 avril 2001, lors de l'entrée en salle des délégués syndicaux, un texte avait été remis à chacun d'eux d'une annexe spécifique aux chauffeurs afin de validation et de signature ; qu'en affirmant que la distinction opérée par lui sur la "validation et signature" et la "négociation" était inopérante, la cour d'appel a violé les articles L. 132-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.819

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de négocier, alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts présentée par un salarié sur le fondement de l'article L. 132-27 du Code du travail, du fait de l'absence d'initiative de l'employeur pour engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs de la catégorie cadre, en l'absence de toute démarche préalable auprès et de la part des organisations syndicales y compris celle sur la liste de laquelle ledit salarié est élu, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-27 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 132-27 du Code du travail, les sociétés Sigma Kalon grand public, Euridep et Sigma coatings France, (formant une unité économique et sociale), ont signé le 18 janvier 2002, un accord s'appliquant à l'ensemble de leur personnel, dont l'article 2 stipulait : "Les mesures salariales collectives applicables à l'issue des négociations 2002 complétant les mesures individuelles déjà engagées se déclinent de la façon suivante pour les salariés présents au 1er janvier 2002 et dont la rémunération de base, hors part variable, est inférieure à 70 000 euros brut annuel ; 1 % d'augmentation générale au 1er janvier 2002 (...), 0,5 % d'augmentation…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

Cette suspension ne concerne pas les augmentations individuelles" ; qu'est donc prévue la suspension de l'ensemble des augmentations générales, sans restriction aucune ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la clause de modération salariale prévue dans l'accord d'entreprise ne pouvait concerner "que les augmentations collectives consenties dans le cadre des articles L. 132-27 et suivants du Code du travail", autrement dit, de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a dénaturé l'accord susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494

Cour de cassation

et doit être négocié avec les organisations syndicales, que les demandeurs à l'action faisaient valoir qu'il n'en avait rien été ; qu'en ne se prononçant pas, de ce chef, tout en relevant un double procédé de décompte collectif, effectivement mis en oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-3, L. 236-2 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.268

Cour de cassation

ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, il était constant que les négociations sur le temps de travail avaient pris fin avant que n'aient été prises les décisions relatives à l'aménagement du calendrier et que ces décisions avaient été soumises pour avis au comité d'établissement ; Mais attendu que selon l'article L. 132-27 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail ; que selon l'article L.

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