Code du travail
Article L. 132-27 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 132-27
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-11.209
Cour de cassationAttendu que les sociétés COFRAS et DCI font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société COFRAS à payer au syndicat des métaux du Var-Union départementale CFTC du Var une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui était saisie par le syndicat demandeur d'une demande de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de l'entrave qu'aurait commise la société COFRAS au regard des articles L. 132-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-19.594
Cour de cassationLes modalités de commercialisation d'un nouveau contrat collectif d'assurance qui affectent globalement le mode de rémunération et qui concernent les conditions de travail du personnel intéressé, relèvent de l'information-consultation du comité d'entreprise, peu important que la rémunération effective soit ou non plus avantageuse pour les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377
Cour de cassationque d'un délai de 15 mois se terminant le 16 février 1995 pour négocier un nouvel accord ; qu'en ne recherchant pas si la réunion de négociation du 13 mars 1995 n'avait pas eu lieu en dehors de ce délai et n'entrait pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-8 et L. 132-27 et suivants du Code du travail ; 2 ) que la négociation du 13 mars 1995, qui portait sur le salaire effectif du personnel de rééducation et n'était pas engagée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.848
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à verser aux salariées un complément de salaire, sans rechercher si l'intention des parties signataires de l'accord du 21 août 1995 n'était pas d'appliquer l'augmentation générale des salaires sur la base de la mensualité de décembre 1994, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.670
Cour de cassationpart, que les deux primes étaient destinées à améliorer les salaires, de la même façon, sous la même forme et suivant le même principe ; qu'en retenant, malgré ces constatations, que ces primes n'étaient pas de même nature, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432
Cour de cassationconstituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 93-43.601
Cour de cassationqu'au personnel effectivement présent et que M. X..., qui n'avait pas travaillé le 30 avril 1992, ne pouvait bénéficier de cet avantage; Qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-42.940
Cour de cassationde production aurait la faculté de travailler l'un des samedis de remplacement ou de pointer un congé sur cette journée de remplacement, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... entrait dans cette catégorie de personnel, a procédé à la recherche prétendument omise; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 132-27 et L. 132-29 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-41.257
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 décembre 1992), que M. Z..., salarié de la société Spie Trindel admis à compléter, conformément à l'article L. 132-20 du Code du travail, la délégation du syndicat CGT, dont il est adhérent, a participé en cette qualité, le 11 décembre 1990, à la réunion annuelle de négociation sur les salaires, qui s'est tenue à l'agence du Havre de cette société, en application de l'article L. 132-27 du même Code; qu'un avertissement lui a été notifié par une lettre recommandée du 14 janvier 1991, ainsi libellée : "Le 11 décembre 1990, au cours de la réunion de négociation sur les salaires organisée par la direction, vous avez cru bon d'établir vos notes de frais et de perturber par des propos déplaisants la réunion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-18.640
Cour de cassationEst une négociation d'entreprise soumise aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-29 du Code du travail la négociation engagée, non par une organisation d'employeurs, mais par plusieurs employeurs pris individuellement, peu important, à cet égard, que leurs entreprises constituent ou non un groupe, et qui n'a pour objet que de conclure un accord au niveau de chacune des entreprises en cause, et non pas au niveau de la branche professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.086
Cour de cassationque la masse salariale globale pour chaque catégorie, sans rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si les ouvriers professionnels constituaient une catégorie professionnelle spécifique, dont la grille de salaires aurait dû à ce titre être distinctement communiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-4, L. 132-27 et L. 132-28 du Code du travail ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-18.896
Cour de cassationUn comité d'établissement n'a pas, quel que soit son intérêt à agir, qualité pour critiquer la validité d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dès lors qu'il n'est ni partie à cet accord ni de droit partie à sa négociation.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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