Code du travail
Article L. 132-27 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 132-27
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45.314
Cour de cassationLa clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230
Cour de cassation'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.851
Cour de cassationL'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage, tel que des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés, à la condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; ces conditions sont réunies lorsque le comité d'établissement a été avisé et qu'une lettre a été adressée à chaque intéressé dans un délai que les juges du fond ont estimé suffisant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.908
Cour de cassationque l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.909
Cour de cassationque l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.910
Cour de cassationque l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.911
Cour de cassationque l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-12.227
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir limité le calcul de liquidation d'une astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée, et d'avoir rejeté la demande de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de l'ordonnance de référé qui l'avait prononcée à l'encontre d'un employeur pour l'obliger à respecter les dispositions d'un accord conventionnel, dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14.794
Cour de cassationLa négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.578
Cour de cassationAttendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530
Cour de cassation1984, la note de la société Thomson CSF du 17 décembre 1984 ; que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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