Code du travail

Article L. 132-27 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-27

61 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 89-45.314

Cour de cassation

La clause, qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail ; ni les dispositions de la convention collective des employés de jeux dans les casinos ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier ne sont de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L. 132-8 du Code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 87-18.230

Cour de cassation

'établissement et qu'en refusant de l'admettre et en s'abstenant de rechercher dans quelles conditions était intervenue l'augmentation de salaire unilatéralement décidée par l'employeur, en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-4 et R. 323-6 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 132-18 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.851

Cour de cassation

L'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage, tel que des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés, à la condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; ces conditions sont réunies lorsque le comité d'établissement a été avisé et qu'une lettre a été adressée à chaque intéressé dans un délai que les juges du fond ont estimé suffisant.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
40

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.908

Cour de cassation

que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.909

Cour de cassation

que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.910

Cour de cassation

que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
43

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 89-40.911

Cour de cassation

que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
44

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 88-12.227

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir limité le calcul de liquidation d'une astreinte à une période inférieure à celle qui avait été préalablement déterminée, et d'avoir rejeté la demande de reconduction de cette astreinte jusqu'à exécution effective de l'ordonnance de référé qui l'avait prononcée à l'encontre d'un employeur pour l'obliger à respecter les dispositions d'un accord conventionnel, dès lors que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-14.794

Cour de cassation

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, doit, en principe, être engagée au niveau de l'entreprise. L'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-45.578

Cour de cassation

Attendu que pour faire droit à sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-43.530

Cour de cassation

1984, la note de la société Thomson CSF du 17 décembre 1984 ; que la note du 24 décembre 1969 présentait le caractère d'un accord collectif, que les notes ultérieures outre qu'elles constituaient l'application et la mise à jour de la note de décembre 1969, entraient dans le champ d'application de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-27

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.