Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.851

Arrêt du 2 octobre 1990Pourvoi n° 89-40.851

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
  • Réponse: Attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dus à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dès lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L. 132-27 du Code du travail, à une négociation annuelle sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et alors, d'autre part, que l'avantage acquis par le personnel s'était incorporé aux contrats de travail et que la décision unilatérale de l'employeur de supprimer cet avantage a eu pour effet de mettre à néant douze années d'acquis et de modifier en profondeur le contrat de travail dans son exécution ;

Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la convention collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéréssé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5198d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5198d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.