Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.908

Arrêt du 2 octobre 1990Pourvoi n° 89-40.908

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéréssés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la convention collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéréssé; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryline X..., demeurant à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre d'observation et de traitement Anne Y..., dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dûs à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dés lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L. 132-27 du Code du travail, à une négociation annuelle sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et alors, d'autre part, que l'avantage acquis par le personnel s'était incorporé aux contrats de travail et que la décision unilatérale de l'employeur de supprimer cet avantage a eu pour effet de mettre à néant douze années d'acquis et de modifier en profondeur le contrat de travail dans son exécution ;

Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéréssés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la convention collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé

cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéréssé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers l'Association d'action sanitaire et sociale de la région Lilloise, centre Anne Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137214bcd580146773f2982

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214bcd580146773f2982.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.