Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Télétravail • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01160
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01160 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBX AFFAIRE : [S] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80G Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/01160 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBX AFFAIRE : [S] [H] C/ Société [1] SARL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 20/01591 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [H] née le 07 juin 1981 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie RIBEIRO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1066, substituée à l'audience par Me Kadiata GAYE, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société [1] SARL N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Silke REMIGY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1713 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [H] a été engagée par la société [1] à compter du 21 janvier 2020 avec une période d'essai de trois mois renouvelable, en qualité de [G] [D] consultant, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2].
La période d'essai a été partiellement suspendue par suite d'une activité partielle liée à l'épidémie de Covid-19 puis renouvelée pour trois mois par avenant du 11 juin 2020 fixant son terme au 27 septembre suivant.
Par courrier du 19 juin 2020, la société [1] a rompu la période d'essai de la salariée.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture de sa période d'essai en rupture abusive et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 février 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'y a pas rupture abusive de la période d'essai de Mme [H] par la société [1], - débouté Mme [H] des demandes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, * indemnité compensatrice du délai de prévenance et congés payés y afférents, * rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées et congés payés y afférents, * indemnité pour travail dissimulé, * dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, - condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : *1 000 euros au titre de la rémunération variable et 100 euros au titre des congés payés y afférents, * 214,92 euros au titre du remboursement des notes de frais, * 75,20 euros au titre du remboursement des frais de transports, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, - débouté respectivement les parties au titre de leur demande au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [H] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre : - en ce qu'il dit qu'il n'y a pas de rupture abusive de sa période d'essai par la société [1], - en ce qu'il la déboute des demandes suivantes : à titre principal, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 759,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 475,91 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 178,86 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 317,87 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 077,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 307,70 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, - en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de la rémunération variable et 100 euros au titre des congés payés afférents au lieu de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à sa rémunération variable, ainsi que la somme de 200 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il la déboute du surplus de ses demandes, à savoir : - ordonner la remise à l'appelante d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Jugement pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce qu'il la déboute de sa demande tentant à voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, confirmer le jugement, - en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser une somme au titre de la rémunération variable ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, - en ce qu'il condamne la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 214,92 euros au titre du remboursement de ses notes de frais, * 75,20 euros au titre du remboursement de ses frais de transport, - en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - qualifier la rupture de sa période d'essai d'abusive, en conséquence, à titre principal, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 759,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 475,91 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 178,86 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 317,87 euros au titre des congés payés y afférents, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 077,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 307,70 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à sa rémunération variable, ainsi que la somme de 200 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 214,92 euros au titre du remboursement de ses notes de frais, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 75,20 euros au titre du remboursement de ses titres de transports, - ordonner la remise à l'appelante d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes, y ajoutant, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d'appel, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : confirmer la décision du conseil de prud'hommes : en ce qu'elle a : - dit qu'il n'y a pas rupture abusive de la période d'essai de Mme [H] par l'intimée, - débouté Mme [H] des demandes suivantes : à titre principal, - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 4 759,05 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 475,91 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 3 178,86 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées, 317,87 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'elle a débouté Mme [H] des demandes suivantes formulées en tout état de cause : - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 3 077,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et 307,70 euros au titre des congés payés y afférents, - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 19 999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - la condamner à verser à Mme [H] la somme de 9 999,99 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité, en ce qu'elle a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, à savoir : - ordonner la remise à Mme [H] d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et retard et par document, - dire et juger que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Jugement pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande tentant à la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, infirmer le dit jugement, en ce qu'il : - l'a condamnée à verser à Mme…