Code du travail

Article L. 1221-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-24

9 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

L'employeur, qui sollicite le débouté de cette demande, fait valoir que la salariée a bénéficié du salaire correspondant au délai de prévenance de quinze jours pour une ancienneté de moins de trois mois après déduction des périodes de suspension pour activité partielle. Il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : ... 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. ...

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

mention de la date d'échéance n'est pas une obligation. Elle ajoute que la durée du stage ne peut être prise en compte dans le calcul de la période d'essai car il relevait de la formation continue du demandeur d'emploi et non d'une formation initiale donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement. Ainsi, l'article L. 1221-24 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer. La société SICAREV fait valoir par ailleurs que si la période d'essai se décompte, suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, en jours calendaires, c'est à la condition qu'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne prévoit le contraire.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-23.788

Cour de cassation

ne répondant pas aux exigences légales ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1221-24, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.892

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes d'indemnités de 727 78e à titre de préavis prévue aux dispositions de l'article L. 1221-25 du Code du travail et de 72,78 € pour les congés payés afférents: Attendu que l'article L. 1221-25 du Code du travail précise : « Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.864

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors que le motif inhérent à la personne du salarié invoqué par la société Akka pour justifier la rupture de la période d'essai de M. X... n'était pas établi du fait que le comportement du salarié n'avait valu à ce dernier aucun avantage contractuel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision en violation de l'article L.

9

Cour d'appel de Basse-Terre, 28 novembre 2011, 11/00229

Cour d'appel

L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II indique : " J'ai l'honneur de former appel du jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BASSE TERRE qui a fait droit partiellement aux demandes de Mademoiselle Nadine Y..., demeurant...-... 97150 SAINT MARTIN. En effet, il a été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai conformément à l'article L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du Travail. Pendant l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité. Il n'y avait en conséquence aucune indemnité à verser à Mademoiselle Nadine Y.... C'est pourquoi il est sollicité la réformation de la décision entreprise.

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