Code du travail

Article L. 1234-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-8

22 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. B. Sur les conséquences financières du licenciement * Sur l'indemnité compensatrice de préavis Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.

Condamnation : 24 813 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

1221-25 du code du travail, et la salariée ne conteste pas avoir perçu une somme de 769,11 euros à titre d'indemnité que l'employeur a qualifié d'indemnité 'compensatrice de préavis' correspondant à quinze jours de préavis. L'article L. 5122-1, dans sa version alors en vigueur, du code du travail, prévoit que le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, et il résulte de l'article L. 1234-8, dans sa rédaction applicable au litige, de ce code, que les périodes de suspension du contrat de travail prévues notamment par la loi n'interrompent pas l'ancienneté du salarié et n'entrent pas non plus en compte dans sa durée.

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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3

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc. 23 mai 2017, n°15-22.223, Bull. V, n° 90). En application des articles L1234-8 et L1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

en cas de faute grave, à une'indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement'ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En vertu des dispositions des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les'périodes de suspension'du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier tant du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis que de l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

de préavis et de 642,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « que selon les 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et moins de deux ans, et de deux mois lorsque son ancienneté est d'au moins deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des 2/ et 3/ de l'article L.

6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mars 2023, 21/00793

Cour d'appel

. " La société Sonolaque reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué à Mme [A] une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire alors qu'elle avait, arrêts-maladie déduits, moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle invoque à cet égard l'alinéa 2 de l'article L.1234-11 du code du travail. La cour relève que c'est l'article L.1234-8 du code du travail qui est applicable au calcul de l'indemnité de préavis. Ce texte prévoit que " les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.

Condamnation : 3 890 €Licenciement+19
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il résulte des dispositions conventionnelles que la rémunération mensuelle brute de la salariée s'élevait à la somme de 1725,74 euros bruts. Il lui sera alloué la somme de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre la somme de 345,14 euros bruts au titre des congés payés. Tenant les dispositions de l'article L7112-3 et L1234-8 du code du travail et l'ancienneté de la salariée, il est fait droit à la demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 690,29 euros bruts.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-18.265

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.585

Cour de cassation

; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1234-8 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

1234-20 du Code du travail qui dispose que : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employer pour les sommes qui y sont mentionnées » ; Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250

Cour de cassation

Il dispose donc d'une ancienneté d'un an et de deux mois. Son salaire de référence est de 1 653,80 euros. La convention collective applicable prévoit que la durée de préavis en cas de licenciement est d'un mois lorsque l'ancienneté est inférieure à deux ans et de deux mois lorsque l'ancienneté est supérieure. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions relatives au préavis. Compte tenu de la suspension du contrat de travail résultant de l'arrêt de travail, l'ancienneté de M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

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