Code du travail
Article L. 1234-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1234-8
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 . Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 , la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-24.457
Cour de cassation[J], de sa qualité de salariée, de la nécessaire régularisation des charges sociales et de la volonté d'asphyxier l'exposante, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'exposante n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1235-2 et L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254
Cour de cassationl'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en n'indemnisant M. X... que des préjudices subis du fait du caractère illicite de son licenciement et en refusant de lui accorder les indemnités de rupture qu'il réclamait, quand elle constatait que le salarié avait refusé de réintégrer l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157
Cour d'appelle licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juin 2014 sera confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis Attendu que conformément aux articles L.1234-8 et L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compen-satrice de préavis ; Que pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif, telle la mise à pied conservatoire, ne sont pas prises en compte ; Attendu que peu importe que la mise à pied conservatoire ait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.976
Cour de cassationL'article 7-4 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit que les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance, tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance, et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré et dira que le licenciement de Mme X... était abusif, si bien que sur le fondement de l'article L. 1243-4 du Code du travail, il lui sera alloué la somme de 29 353,85 euros correspondant : - aux salaires qu'elle aurait dû percevoir du 1er juillet 2008 au 26 août 2009, à raison de 1.800€ par mois :24.909,68 €, - à l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561
Cour de cassationune origine professionnelle, de telle sorte qu'au moment du licenciement, en date du 15 mars 2007 la salariée, embauchée le 14 mars 2005, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté supérieure ou égale à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-8 du code du travail, ensemble l'article 17 de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-70.430
Cour de cassationde 551, 30 euros en principal AUX MOTIFS QUE, embauché le 19 juin 2008, Monsieur X... avait été licencié pour motif économique le 11 juin 2009, avec préavis d'un mois ; que la demande d'indemnité de licenciement était recevable ; que la durée du préavis, même non exécuté, devait être pris en compte pour le calcul de ladite indemnité, au vu de l'article L 1234-8 du code du travail ; ALORS QUE si la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle ne peut en revanche être prise en compte pour déterminer le droit à l'indemnité, qui naît à la date du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.382
Cour de cassationla contrainte de son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que les activités nouvelles de M. X... ne suffisaient pas à prouver que la démission de ce dernier était claire et non équivoque, a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ que, selon les articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté d'un salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une faute grave commise par le salarié aux motifs que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés sans même rechercher si le comportement fautif du salarié ne s'était pas poursuivi après la sanction infligée le 20 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-8
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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