Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-70.430

Arrêt du 21 juin 2011Pourvoi n° 09-70.430

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01429

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée le 19 juin 2008 par la société Boucherie Loebenguth, a été licencié pour motif économique le 11 juin 2009 avec préavis d'un mois ;

Attendu que le conseil de prud'hommes statuant en référé a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait moins d'une année d'ancienneté à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'indemnité de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant le juge des référés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Boucherie Loebenguth.

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR dit que « l'ancienneté de Monsieur X... est suffisante pour le paiement des indemnités de licenciement, à savoir une année» et condamné en conséquence la société Boucherie Loebenguth à lui payer la somme de 551, 30 euros en principal

AUX MOTIFS QUE, embauché le 19 juin 2008, Monsieur X... avait été licencié pour motif économique le 11 juin 2009, avec préavis d'un mois ; que la demande d'indemnité de licenciement était recevable ; que la durée du préavis, même non exécuté, devait être pris en compte pour le calcul de ladite indemnité, au vu de l'article L 1234-8 du code du travail ;

ALORS QUE si la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elle ne peut en revanche être prise en compte pour déterminer le droit à l'indemnité, qui naît à la date du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté que Monsieur X... avait été recruté le 19 juin 2008 et licencié le 11 juin 2009 ; qu'il ne pouvait donc énoncer, dans le dispositif de sa décision, qu'il avait une ancienneté d'un an, suffisante pour faire naître le droit à indemnité de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L 1234-9 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01429
Identifiant source
613727d7cd5801467742e196

Poursuivre la recherche