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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07393

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°270 N° RG 22/07393 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLYV M. [U] [A] C/ S.A.S. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/12/…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°270 N° RG 22/07393 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLYV M. [U] [A] C/ S.A.S. [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/12/2022 RG : 20/00866 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Karima BLUTEAU, - Me Gilles SOREL Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z] [L], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [U] [A] né le 19 Avril 1988 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nolwenne POIRIER substituant à l'audience Me Karima BLUTEAU, Avocats du Barreau de RENNES INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Gilles SOREL, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour postulant et représentée par Me Coline GUERIF, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Olivier ROMIEU, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 en qualité de technico-commercial, niveau A, avec une rémunération de 1 700 euros bruts.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

M. [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020.

Le 17 novembre, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; - dire et juger de cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 149,38 euros, - Indemnité légale de licenciement : 896,78 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3 074,69 euros, - Congés payés afférents : 307,46 euros, - Rappel de prime sur chiffre d'affaires : 2 218,98 euros brut, - Congés payés afférents : 212,89 euros, - Rappel de commissions : 3 705,83 euros brut, - Congés payés afférents : 370,58 euros brut, - Au titre du remboursement des frais professionnels : 3 840,00 euros, - Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 5 969,16 euros brut, - Congés payés afférents : 397,66 euros brut, - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 448,14 euros, - Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 5 000,00 euros, - Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée : 3 000,00 euros, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 074,69 euros ; - capitalisation des intérêts ; - remise des bulletins de salaire régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ; - article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros ; - exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ; - condamner la partie défenderesse aux dépens.

Le 18 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [U] [A] son licenciement pour faute grave.

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté M. [U] [A] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant ; - condamné la SAS [1] à verser à M. [U] [A] les sommes suivantes : - 1 084,24 euros bruts au titre de la prime sur chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020, - 108,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 17 novembre 2020, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [A] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; - rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; - débouté M. [U] [A] de toutes ses autres demandes ; - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [1] aux éventuels dépens.

M. [U] [A] a interjeté appel le 21 décembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement du 1er décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - débouté M. [U] [A] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant, - débouté M. [U] [A] de toutes ses autres demandes.

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : A titre principal de : - dire et juger que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de l'employeur ; - prononcer la résiliation de contrat de travail de M. [A] aux torts de l'employeur ; - dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à payer M. [A] les sommes suivantes : - 6 149,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 896,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 074,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,46 euros au titre de congés payés afférents ; que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire de : - dire et juger que le licenciement pour faute grave du 18 novembre 2020 de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à payer M. [A] les sommes suivantes : - 6 149,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 896,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 074,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,46 euros au titre de congés payés afférents ; que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, - condamner la société [1] à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 3 705,83 euros bruts au titre du rappel de commissions, outre la somme de 370,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3 840 euros au titre du remboursement des frais professionnels, - 5 969,16 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 397,66 euros au titre des congés payés y afférents, - 18 448,14 euros au titre du travail dissimulé, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la détresse psychologique subie du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la violation de l'employeur de la vie privée de M. [A]. - fixer la moyenne des salaires à 3 074,69 euros ; - ordonner la capitalisation des intérêts de retard ; - ordonner la remise des bulletins de salaire régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [U] [A] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant ; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [U] [A] les sommes suivantes : - 1 084,24 euros bruts au titre de la prime sur chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020, - 108,42 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 17 novembre 2020, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [A] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ; - juger que la prime sur chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020 a été versée au salarié ; - juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé et justifié.

En conséquence, - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [A] à verser à la société [1] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. *** MOTIFS Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail - Sur le versement de rappel de primes sur chiffes d'affaires Pour infirmation du jugement déféré de ce chef, l'employeur rappelle que le salarié sollicitait devant le conseil de prud'hommes de Nantes la somme de 2.128,98 € bruts à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires outre la somme de 212,89 € bruts au titre des congés payés y afférents.

Il estime démontrer par les pièces versées aux débats que le salarié a été rempli de ses droits.