Code du travail
Article R. 4323-81 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-81
L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-81
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts au titre préjudice moral subi en raison de la détresse psychologique subie du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité M. [A] fait valoir que la société n'a pas réalisé de suivi de sa charge de travail alors pourtant qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont d'ailleurs jamais été rémunérées. Se fondant sur les dispositions des articles R 4323-81 et R4323-91 du Code du travail. Il dénonce également l'absence de remise par son employeur d'équipement de protections individuelles, alors qu'il était amené à monter sur des hauteurs importantes, et conteste la valeur probante des pièces produites par l'employeur expliquant ne pas avoir signé le document de remise du matériel, la signature y figurant n'étant pas la sienne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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