Code du travail
Article R. 4323-91 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-91
Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-91
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393
Cour d'appelSur la demande de dommages et intérêts au titre préjudice moral subi en raison de la détresse psychologique subie du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité M. [A] fait valoir que la société n'a pas réalisé de suivi de sa charge de travail alors pourtant qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont d'ailleurs jamais été rémunérées. Se fondant sur les dispositions des articles R 4323-81 et R4323-91 du Code du travail. Il dénonce également l'absence de remise par son employeur d'équipement de protections individuelles, alors qu'il était amené à monter sur des hauteurs importantes, et conteste la valeur probante des pièces produites par l'employeur expliquant ne pas avoir signé le document de remise du matériel, la signature y figurant n'étant pas la sienne.
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