Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Télétravail • Discrimination • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07307
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°267 N° RG 22/07307 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLNF S.A.S. [1] C/ M. [P] [W] Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°267 N° RG 22/07307 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLNF S.A.S. [1] C/ M. [P] [W] Sur appel du jugement du C.P.H.
Formation de départage de [Localité 1] du 02/12/2022 RG : 21/00339 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Mikaël BONTE, - Me Sandrine CARON-LE QUERE Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [I] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me Bruno NOINSKI, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil.
INTIMÉ : Monsieur [P] [W] né le 27 Mars 1965 à [Localité 3] (91) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [W] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1993 en qualité de chauffeur.
La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle du transport routier.
Le 19 octobre 2018, M. [P] [W] a subi un accident du travail lié à une torsion du genou.
Le 8 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé.
Il a par la suite fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Le 19 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a fixé la date de consolidation au 26 août 2019 et a informé la société qu'à compter du 27 août 2019 l'arrêt de travail et les soins de M. [W] ne seraient plus justifiés au titre de l'assurance maladie ou de la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 septembre 2019, la CPAM du Morbihan a écarté l'hypothèse du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par M. [P] [W] et a précisé qu'elle n'était pas imputable à l'accident du 19 octobre 2018.
M. [P] [W] a été placé en arrêt de travail du 27 août 2019 au 30 juin 2020.
La SAS [1] a organisé une visite médicale de reprise le 1er juillet 2020.
Le 1er juillet 2020, le médecin du travail a, dans le cadre de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail mentionné que le salarié 'relève de la médecine de soins, le salarié sera revu à l'issue de son arrêt de travail'.
Le 28 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [P] [W] inapte à son poste de conducteur de poids lourds et a préconisé pour son reclassement "un poste administratif ou un poste sans manutention lourde ni conduite d'engins ou de véhicule professionnel".
Par un courrier en date du 16 octobre 2020, la SAS [1] a informé M. [W] de son impossibilité de reclassement.
Le 30 octobre 2020, date d'envoi de la lettre, la SAS [1] a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 7 avril 2021, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - condamner la SAS [1] à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 15 365,30 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 3 812,26 euros bruts à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis, - condamner la SAS [1] à verser à M. [W] la somme de 5 718,39 euros brut à titre de rappel de salaire et 571,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - prononcer la nullité du licenciement ; En conséquence, - condamner la SAS [1] à verser à M. [W] la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; En outre, - ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi rectifiés et des bulletins de paie rectifiés au regard de la décision à intervenir, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte ; - dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamner la SAS [1] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens.